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Le 30 octobre 2007
Le divorce étant prononcé aux torts partagés des époux, la demande de dommages et intérêts formée par la femme ne peut prospérer sur le fondement de l'article 266 du Code civil, qui ne permet la réparation du préjudice subi par le conjoint du fait de la dissolution du mariage que si le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux. Mais la femme établissant l'état de détresse dans lequel elle s'est trouvée à la suite du départ du mari du domicile conjugal que sa propre attitude ne justifiait pas, ce après trente ans de mariage, pour entretenir une liaison notoire, et les difficultés matérielles qui en sont résultées, il convient de faire droit à sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil à hauteur de 2.000 . L'article 1382 est le texte qui fonde la responsabilité de droit commun, de nature extra-contractuelle.Référence: - Cour d'appel de Paris, chambre 24, sect. C, 20 septembre 2007