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Le 05 août 2021

 

De l'union d'Edouard S. et Raymonde H., sont nés cinq enfants : Bernadette, Bernard, Marcelle, Germain et Christine.

Raymonde H. est décédée le 10 juin 1997 et Edouard S. est décédé le 23 juillet 2013.

Des difficultés sont survenues à l'occasion du règlement de la succession.

Par acte du 20 juin 2016, M. Bernard S. et Mme Bernadette S. ont assigné Mme Marcelle S., M. Germain S., sa concubine Mme Isabelle D., Mme Christine S., son fils M. Florian V. et M. Guillaume B., fils de Marcelle.

Par jugement du 11 juillet 2018, le tribunal de grande instance d'Amiens a en particulier :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Raymonde et Edouard S. et désigné pour y procéder M. B.-G., notaire,

Sur les chèques reçus :

- dit que Mme Marcelle S. doit rapporter à la succession la somme de 37.500 EUR.

Appel a été relevé.

L’enfant du défunt, qui ne conteste pas avoir reçu de son père deux chèques pour un montant total de 30.000 EUR, indique en vain que la remise de cette somme a le caractère d'une rémunération versée en contrepartie du soutien apporté à son père. Si cette présence est confirmée par les attestations d’un agriculteur ayant travaillé avec le défunt, des infirmières libérales employées par le défunt et son médecin traitant, ces attestations sont imprécises sur les périodes au cours desquelles le défunt a pu bénéficier des services de son fils. Le lien entre le versement de 30.000 EUR et les services rendus par ce fils n'est pas établi, étant précisé que le défunt avait une dame de compagnie qu'il a souhaité gratifier aux termes d'un testament.

La remise de la somme de 30.000 EUR s'analyse en un don manuel, rapportable.

Référence: 

- Cour d'appel d'Amiens, 1re chambre civile, 2 mars 2021, RG n° 18/03083