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Le 21 décembre 2009
S'agissant d'une donation avec charge, celle-ci se déduit du rapport, et s'agissant d'une rente viagère, la déduction s'opère dans la limite des arrérages effectivement versés.
L'article 860 du Code civil dit que le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.
S'agissant d'une donation avec charge, celle-ci se déduit du rapport, et s'agissant d'une rente viagère, la déduction s'opère dans la limite des arrérages effectivement versés.
La charge elle-même se déduisent les fruits du bien, tels en l'espèce les loyers perçus, mais dans la limite des arrérages versés; en effet, si le bien avait été donné sans charge, seul le bien devrait être rapporté et non ses fruits qui demeureraient acquis au donataire, de sorte qu'il n'y a pas lieu, si les fruits ont excédé la charge, à rapport au-delà de la valeur du bien déterminée selon la règle de l'article 860 dont les premiers juges ont fait l'exacte application. La cour d'appel confirme le jugement.
Aux termes de l'ancien article 869 du Code civil applicable à l'espèce, le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant; il n'est ni prétendu ni établi que les sommes données aient servi à l'achat d'un ou plusieurs biens dont devrait être rapportée la valeur.
L'article 860 du Code civil dit que le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.
S'agissant d'une donation avec charge, celle-ci se déduit du rapport, et s'agissant d'une rente viagère, la déduction s'opère dans la limite des arrérages effectivement versés.
La charge elle-même se déduisent les fruits du bien, tels en l'espèce les loyers perçus, mais dans la limite des arrérages versés; en effet, si le bien avait été donné sans charge, seul le bien devrait être rapporté et non ses fruits qui demeureraient acquis au donataire, de sorte qu'il n'y a pas lieu, si les fruits ont excédé la charge, à rapport au-delà de la valeur du bien déterminée selon la règle de l'article 860 dont les premiers juges ont fait l'exacte application. La cour d'appel confirme le jugement.
Aux termes de l'ancien article 869 du Code civil applicable à l'espèce, le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant; il n'est ni prétendu ni établi que les sommes données aient servi à l'achat d'un ou plusieurs biens dont devrait être rapportée la valeur.
Référence:
Référence:
- CA Nîmes, 1re ch., sect. A, 26 mai 2009