Partager cette actualité
Le 09 avril 2014
Il incombait aux consorts X, héritiers, d'établir l'absence de contrepartie à la cession de la nue-propriété des parts sociales
Charles X et Mme Y ont constitué, le 22 juin 1990, une société civile immobilière dont le capital était composé d'un immeuble apporté par Charles X, et de numéraire apporté par Mme Y; le 17 janv. 1991, Charles X a vendu à Mme Y la nue-propriété de toutes ses parts sociales ; Charles X et Mme Y se sont mariés le 19 juill. 1991 ; l'époux est décédé le 5 nov. 1996, laissant pour lui succéder Mme Y et ses quatre enfants issus d'une première union, les consorts X; ces derniers ont sollicité la nullité de la donation déguisée qu'ils soutenaient avoir été consentie par leur père à Mme Y.
Pour retenir que Charles X était animé d'une intention libérale à l'égard de Mme Y et pour qualifier de donation déguisée la vente de la nue-propriété de parts sociales, l'arrêt d'appel retient que Mme Y échoue à démontrer qu'elle a acquis ces biens avec ses fonds "propres".
En statuant ainsi, alors qu'il incombait aux consorts X d'établir l'absence de contrepartie à la cession de la nue-propriété des parts sociales, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'art. 1315 du Code civil.
Charles X et Mme Y ont constitué, le 22 juin 1990, une société civile immobilière dont le capital était composé d'un immeuble apporté par Charles X, et de numéraire apporté par Mme Y; le 17 janv. 1991, Charles X a vendu à Mme Y la nue-propriété de toutes ses parts sociales ; Charles X et Mme Y se sont mariés le 19 juill. 1991 ; l'époux est décédé le 5 nov. 1996, laissant pour lui succéder Mme Y et ses quatre enfants issus d'une première union, les consorts X; ces derniers ont sollicité la nullité de la donation déguisée qu'ils soutenaient avoir été consentie par leur père à Mme Y.
Pour retenir que Charles X était animé d'une intention libérale à l'égard de Mme Y et pour qualifier de donation déguisée la vente de la nue-propriété de parts sociales, l'arrêt d'appel retient que Mme Y échoue à démontrer qu'elle a acquis ces biens avec ses fonds "propres".
En statuant ainsi, alors qu'il incombait aux consorts X d'établir l'absence de contrepartie à la cession de la nue-propriété des parts sociales, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'art. 1315 du Code civil.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 2 avril 2014, N° de pourvoi: 13-11.242, cassation partielle, inédit