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Le 20 avril 2013
L'action paulienne est donc bien fondée, de sorte que la donation est inopposable à la banque.
Les 3 janv. 2001 et 23 sept. 2003, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie a consenti à Mme A et M. J deux prêts, l'un de 22.867,35 euro destiné à un "apport en compte courant d'associés à la SARL AVENTURES VOYAGES", l'autre de 150.000 euro destiné à une "restructuration financière par augmentation de capital social".
Par acte notarié du 20 avr. 2004, Mme A a fait donation à sa fille alors mineure Gersende D de la nue-propriété de la moitié indivise d'un immeuble situé à Saint Pair sur Mer, évaluée à 57.168,75 euro.
La société AVENTURES VOYAGES a été placée en redressement judiciaire le 19 oct. 2004, puis en liquidation judiciaire le 7 déc. 2004.
L'art. 1167 du Code civil permet aux créancier d'attaquer, en leur nom personnel, les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits, c'est l'action paulienne. La fraude paulienne n'implique pas nécessairement l'intention de nuire, mais résulte de la seule connaissance par le débiteur du préjudice causé au créancier par l'acte litigieux.
Dans cette affaire, il existait une créance certaine en son principe au jour de la donation critiquée, et ce même s'il n'existait à l'époque aucun incident de paiement. La société, dont la débitrice était associée et qui a profité des fonds, était cependant dans une situation financière difficile. L'acte de donation a manifestement appauvri le patrimoine de la débitrice et rendait difficile toute mesure de saisie de l'immeuble. La débitrice ne pouvait ignorer que cet acte était de nature à préjudicier à ses créanciers. Elle a été condamnée en octobre 2007 à payer 164.543 euro. à la banque et elle ne justifie pas disposer d'un patrimoine suffisant pour apurer cette dette. L'action paulienne est donc bien fondée, de sorte que la donation est inopposable à la banque.
Les 3 janv. 2001 et 23 sept. 2003, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie a consenti à Mme A et M. J deux prêts, l'un de 22.867,35 euro destiné à un "apport en compte courant d'associés à la SARL AVENTURES VOYAGES", l'autre de 150.000 euro destiné à une "restructuration financière par augmentation de capital social".
Par acte notarié du 20 avr. 2004, Mme A a fait donation à sa fille alors mineure Gersende D de la nue-propriété de la moitié indivise d'un immeuble situé à Saint Pair sur Mer, évaluée à 57.168,75 euro.
La société AVENTURES VOYAGES a été placée en redressement judiciaire le 19 oct. 2004, puis en liquidation judiciaire le 7 déc. 2004.
L'art. 1167 du Code civil permet aux créancier d'attaquer, en leur nom personnel, les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits, c'est l'action paulienne. La fraude paulienne n'implique pas nécessairement l'intention de nuire, mais résulte de la seule connaissance par le débiteur du préjudice causé au créancier par l'acte litigieux.
Dans cette affaire, il existait une créance certaine en son principe au jour de la donation critiquée, et ce même s'il n'existait à l'époque aucun incident de paiement. La société, dont la débitrice était associée et qui a profité des fonds, était cependant dans une situation financière difficile. L'acte de donation a manifestement appauvri le patrimoine de la débitrice et rendait difficile toute mesure de saisie de l'immeuble. La débitrice ne pouvait ignorer que cet acte était de nature à préjudicier à ses créanciers. Elle a été condamnée en octobre 2007 à payer 164.543 euro. à la banque et elle ne justifie pas disposer d'un patrimoine suffisant pour apurer cette dette. L'action paulienne est donc bien fondée, de sorte que la donation est inopposable à la banque.
Référence:
Référence :
- Cour d'appel de Caen, 1re Ch. civ., 9 avr. 2013(R.G. N° 10/02840), réformation