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Le 20 janvier 2014
L'action paulienne est prévue par l'art. 1167 du Code civil. C'est une voie de droit qui permet à un créancier d'attaquer un acte fait par son débiteur ayant agi en fraude des droits du créancier.
L'action paulienne est prévue par l'art. 1167 du Code civil. C'est une voie de droit qui permet à un créancier d'attaquer un acte fait par son débiteur ayant agi en fraude des droits du créancier.
Cette action permet au créancier de faire saisir des biens que son débiteur avait cédés pour se rendre insolvable.
Il faut que le créancier :
- l’existence de cette fraude. La preuve se fait par tous moyens.
- que le débiteur a connaissance du préjudice qu'il cause à son créancier qui ne peut obtenir le paiement de sa créance : le créancier ne doit pas prouver une intention de nuire de la part de son débiteur, mais il doit prouver son insolvabilité.
Le créancier doit justifier d’une créance certaine en son principe même si elle n’est pas encore liquide et même si elle n’est pas déjà définitivement fixée.
Par ailleurs, la créance doit être antérieure à l’acte frauduleux, sauf s’il est démontré que la fraude a été organisée à l’avance dans le but de porter atteinte au créancier futur.
Ici l'action paulienne intentée par la banque créancière est bien fondée. Le débiteur, dont la dette supérieure à 100.000 euro envers la banque était certaine lors la passation de l'acte, a réalisé une donation-partage, au profit de ses enfants mineurs, de la nue-propriété d'un immeuble et des meubles meublants situés dans l'immeuble. Le débiteur ne conteste son insolvabilité qu'en invoquant la valeur de son usufruit sur le bien transmis qu'il estime à la somme minimum de 130.000 euro. Aucun des éléments qu'il verse au dossier ne permet de valoriser cet usufruit comme il le fait, étant observé que sa valeur diminue au fur et à mesure que l'intéressé avance en âge, qu'il s'éteindra avec lui et que cette valorisation reste théorique aussi longtemps que le bien n'est pas vendu. La fraude est caractérisée car, à la date de la donation, le débiteur ne pouvait ignorer qu'il était débiteur envers la banque et qu'en soustrayant au gage du créancier le seul bien immobilier dont il était propriétaire, il se rendait insolvable et lui causait de ce fait un préjudice que ne peut masquer la volonté de procéder à la transmission de son patrimoine à ses enfants. La donation consentie par le débiteur à ses enfants mineurs est donc inopposable à la banque.
Il est cependant précisé que la quote-part indivise du débiteur sur l'immeuble est de moitié, son épouse, séparée de biens, étant propriétaire indivise de l'autre moitié. La banque, qui n'est pas créancière de l'épouse, n'a pas qualité pour remettre en cause la donation consentie par elle sur sa quote-part indivise.
L'action paulienne est prévue par l'art. 1167 du Code civil. C'est une voie de droit qui permet à un créancier d'attaquer un acte fait par son débiteur ayant agi en fraude des droits du créancier.
Cette action permet au créancier de faire saisir des biens que son débiteur avait cédés pour se rendre insolvable.
Il faut que le créancier :
- l’existence de cette fraude. La preuve se fait par tous moyens.
- que le débiteur a connaissance du préjudice qu'il cause à son créancier qui ne peut obtenir le paiement de sa créance : le créancier ne doit pas prouver une intention de nuire de la part de son débiteur, mais il doit prouver son insolvabilité.
Le créancier doit justifier d’une créance certaine en son principe même si elle n’est pas encore liquide et même si elle n’est pas déjà définitivement fixée.
Par ailleurs, la créance doit être antérieure à l’acte frauduleux, sauf s’il est démontré que la fraude a été organisée à l’avance dans le but de porter atteinte au créancier futur.
Ici l'action paulienne intentée par la banque créancière est bien fondée. Le débiteur, dont la dette supérieure à 100.000 euro envers la banque était certaine lors la passation de l'acte, a réalisé une donation-partage, au profit de ses enfants mineurs, de la nue-propriété d'un immeuble et des meubles meublants situés dans l'immeuble. Le débiteur ne conteste son insolvabilité qu'en invoquant la valeur de son usufruit sur le bien transmis qu'il estime à la somme minimum de 130.000 euro. Aucun des éléments qu'il verse au dossier ne permet de valoriser cet usufruit comme il le fait, étant observé que sa valeur diminue au fur et à mesure que l'intéressé avance en âge, qu'il s'éteindra avec lui et que cette valorisation reste théorique aussi longtemps que le bien n'est pas vendu. La fraude est caractérisée car, à la date de la donation, le débiteur ne pouvait ignorer qu'il était débiteur envers la banque et qu'en soustrayant au gage du créancier le seul bien immobilier dont il était propriétaire, il se rendait insolvable et lui causait de ce fait un préjudice que ne peut masquer la volonté de procéder à la transmission de son patrimoine à ses enfants. La donation consentie par le débiteur à ses enfants mineurs est donc inopposable à la banque.
Il est cependant précisé que la quote-part indivise du débiteur sur l'immeuble est de moitié, son épouse, séparée de biens, étant propriétaire indivise de l'autre moitié. La banque, qui n'est pas créancière de l'épouse, n'a pas qualité pour remettre en cause la donation consentie par elle sur sa quote-part indivise.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Caen, Ch. civ. 1, 3 déc. 2013, RG N° 11/03023