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Le 13 août 2021

Selon l'arrêt attaqué (Reims, 19 février 2020), par acte notarié du 29 décembre 2003, M. et Mme M. ont consenti à M. et Mme G. un bail en métayage sur diverses parcelles de vignes, d’une durée de neuf ans, portée à dix-huit ans par acte du 9 décembre 2005.

Un arrêt du 9 avril 2014 a dit n’y avoir lieu de requalifier ce contrat en bail à ferme et a rejeté la demande des bailleurs en résiliation du bail.

Un arrêt du 21 octobre 2015 a ordonné la conversion du bail à métayage en bail à ferme à compter du 1er novembre 2014.

Par actes du 28 juillet, 1, 2, et 4 août et 7 septembre 2016, M. et Mme M. ont consenti une donation portant sur l’ensemble des terres louées à plusieurs personnes, dont M. et Mme C..

Par acte du 17 mars 2017, M. et Mme G. ont assigné M. et Mme M. et M. et Mme C. en annulation de la donation consentie le 2 août 2016 à ceux-ci et en paiement de dommages-intérêts en réparation de la fraude à leur droit de préemption.

Est justifié l’arrêt ayant annulé la donation avec charge portant sur une parcelle de vigne. Il a été constaté que les bailleurs avaient tenté en vain de faire résilier le contrat de bail et a été mise en évidence leur animosité envers les preneurs. De nombreuses attestations de vendangeurs relataient la présence hostile de Mme M. dans les vignes lors de la vendange 2011, allant jusqu’à qualifier M. G. de « pourri ». Il a ainsi été retenu un contexte belliqueux entre les parties, objectivé par des procédures judiciaires et des rapports inamicaux et que, dans ce contexte, la donation avec charge à des personnes inconnues relevait, non de l’intention libérale, mais d’une manœuvre frauduleuse dans le but de contourner le droit de préemption des preneurs.

Référence: 

- Cour de cassation, 3e chambre civile, 15 avril 2021, pourvoi n° 20-15.332