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Le 16 septembre 2015
Lorsqu'il a décidé de renoncer à exercer le droit de préemption, que ce soit par l'effet de l'expiration du délai de deux mois, le cas échéant prorogé, ou par une décision explicite prise avant l'expiration de ce délai, il se trouve dessaisi
La société LB Prestations de service et la société Flash Back ont demandé au TA de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 juill. 2010 par laquelle le maire de la commune de Gennevilliers a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur une cession de droit au bail consentie par la société Flash Back pour des locaux situés 78 avenue Gabriel Péri. Par un jugement n° 1005512 du 9 mars 2012, le tribunal a rejeté leur demande.
Par un arrêt 12VE01796, 12VE01797 du 17 oct. 2013, sur appel des sociétés LB Prestations de service et Flash Back, la CAA de Versailles a annulé ce jugement et la décision de préemption du 2 juill. 2010.
Il résulte des art. L. 214-1, R. 214-5 et A. 214-1 du Code de l'urbanisme que le titulaire du droit de préemption dispose pour exercer ce droit d'un délai de deux mois qui court à compter de la réception de la déclaration préalable. Ces dispositions visent en particulier à ce que les propriétaires qui ont décidé de vendre un bien susceptible de faire l'objet d'une décision de préemption sachent de façon certaine et dans de brefs délais s'ils peuvent ou non poursuivre l'aliénation envisagée. Dans l'hypothèse d'une déclaration incomplète, le titulaire du droit de préemption peut adresser au propriétaire une demande de précisions complémentaires, qui proroge le délai de deux mois.
En revanche, {{lorsqu'il a décidé de renoncer à exercer le droit de préemption, que ce soit par l'effet de l'expiration du délai de deux mois, le cas échéant prorogé, ou par une décision explicite prise avant l'expiration de ce délai, il se trouve dessaisi}} et ne peut, par la suite, retirer cette décision ni, par voie de conséquence, légalement exercer son droit de préemption. Si la cession est intervenue et s'il estime que la déclaration préalable sur la base de laquelle il a pris sa décision était entachée de lacunes substantielles de nature à entraîner la nullité de la cession, il lui est loisible de saisir le juge judiciaire d'une action à cette fin.
[Texte intégral de l'arrêt->http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin...
La société LB Prestations de service et la société Flash Back ont demandé au TA de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 juill. 2010 par laquelle le maire de la commune de Gennevilliers a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur une cession de droit au bail consentie par la société Flash Back pour des locaux situés 78 avenue Gabriel Péri. Par un jugement n° 1005512 du 9 mars 2012, le tribunal a rejeté leur demande.
Par un arrêt 12VE01796, 12VE01797 du 17 oct. 2013, sur appel des sociétés LB Prestations de service et Flash Back, la CAA de Versailles a annulé ce jugement et la décision de préemption du 2 juill. 2010.
Il résulte des art. L. 214-1, R. 214-5 et A. 214-1 du Code de l'urbanisme que le titulaire du droit de préemption dispose pour exercer ce droit d'un délai de deux mois qui court à compter de la réception de la déclaration préalable. Ces dispositions visent en particulier à ce que les propriétaires qui ont décidé de vendre un bien susceptible de faire l'objet d'une décision de préemption sachent de façon certaine et dans de brefs délais s'ils peuvent ou non poursuivre l'aliénation envisagée. Dans l'hypothèse d'une déclaration incomplète, le titulaire du droit de préemption peut adresser au propriétaire une demande de précisions complémentaires, qui proroge le délai de deux mois.
En revanche, {{lorsqu'il a décidé de renoncer à exercer le droit de préemption, que ce soit par l'effet de l'expiration du délai de deux mois, le cas échéant prorogé, ou par une décision explicite prise avant l'expiration de ce délai, il se trouve dessaisi}} et ne peut, par la suite, retirer cette décision ni, par voie de conséquence, légalement exercer son droit de préemption. Si la cession est intervenue et s'il estime que la déclaration préalable sur la base de laquelle il a pris sa décision était entachée de lacunes substantielles de nature à entraîner la nullité de la cession, il lui est loisible de saisir le juge judiciaire d'une action à cette fin.
[Texte intégral de l'arrêt->http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin...
Référence:
Référence:
- Conseil d'Etat, Sous-sections 1 et 6 réunies, 27 juill. 2015, req. N° 374.646. Publié aux tables du Recueil Lebon