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Le 04 avril 2014
L'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise en application de l'art. L 2325-35 du Code du travail disposant d'un droit de communication des documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, a qualité pour saisir le juge des référés d'une demande de communication de ces pièces
La société Fiduciaire Cadeco, expert-comptable désigné par le comité d'entreprise de la société Créole Beach pour l'assister dans l'examen annuel des comptes de la société Créole Beach, a fait parvenir aux dirigeants de cette société une lettre de mission, une demande d'acompte et une liste de documents nécessaires à la réalisation de sa mission ; n'ayant obtenu que partiellement satisfaction, la société d'expertise-comptable a saisi en référé le président du TGI aux fins qu'il enjoigne à la société Créole Beach, sous astreinte, de lui faire parvenir par voie postale ou par internet les documents utiles à l'exercice de sa mission et la condamne au paiement d'une provision correspondant au solde de l'acompte sollicité pour la réalisation de l'expertise.

Pour déclarer irrecevable la demande de communication de pièces formée par l'expert-comptable, l'arrêt d'appel énonce que l'expert-comptable, commissionné par le comité d'entreprise pour l'assister, n'a pas qualité à agir en justice pour faire cesser un trouble manifestement illicite subi par cette instance, sauf à démontrer qu'il a été autorisé par une résolution spéciale à introduire une action en justice afin d'obtenir les documents manquants.

En statuant ainsi, alors que l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise en application de l'art. L 2325-35 du Code du travail disposant d'un droit de communication des documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, a qualité pour saisir le juge des référés d'une demande de communication de ces pièces, la cour d'appel a violé les art. L 2325-35, L 2325-36 et L 2325-37 du Code du travail et l'art. 31 du Code de procédure civile.
Référence: 
Référence: - Cass. Ch. soc., 26 mars 2014, pourvoi n° 12-26.964, cassation partielle, sera publié au bulletin