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Le 20 juin 2008
La chambre sociale de la Cour de cassation, par un arrêt du 18 juin 2008, a tranché la question de savoir si un employeur pouvait refuser de communiquer au salarié des données servant de base au calcul de sa rémunération.






Dans deux affaires soumises à la Cour, deux salariés ayant le statut de VRP étaient rémunérés sur la base de commissions calculées, d'après les stipulations de leurs contrats de travail, selon un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé à partir des commandes obtenues par leur intermédiaire. Reprochant à l'employeur de refuser de leur communiquer les bases de calcul des commissions, les salariés avaient pris acte de la rupture de leurs contrats et saisi un conseil de prud'hommes.

Le conseil de prud'hommes, puis la cour d'appel, retenant que le salaire constituait un élément essentiel du contrat de travail et que l'un des droits fondamentaux du salarié était de connaître les bases de calcul de sa rémunération, avaient décidé que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'un licenciement et condamné l'employeur à payer aux salariés diverses sommes.

L'employeur a formé un pourvoi en cassation en soutenant que, sauf abus ou mauvaise foi dans l'exécution de son contrat, il était en droit de refuser de communiquer à un salarié certaines données intégrées dans le calcul de sa rémunération si la divulgation de ces informations était de nature à porter atteinte aux intérêts légitimes de l'entreprise.

La chambre sociale rejette ce recours au motif que le salarié disposait du droit élémentaire de connaître les bases de calcul de son salaire, lequel était un élément essentiel du contrat de travail. Par conséquent, l'employeur, à qui il appartenait de choisir, pour la détermination de la partie variable de la rémunération de son salarié, une assiette et des paramètres pouvant être portés à la connaissance de ce dernier et vérifiables par lui, ne pouvait invoquer l'intérêt de l'entreprise pour s'opposer à la communication des éléments nécessaires à la transparence de ses calculs.
Référence: 
Référence: - Communiqué de la Cour de cassation du 18 juin 2008