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Le 09 mars 2021

 

Sur les conditions de l'article L 232-37 du Code de commerce, à l'occasion du contrôle du sérieux de la demande fondée sur ce texte, le juge doit vérifier si les opérations anciennes dont il est demandé le contrôle sont ou non de nature à nuire à l'intérêt social, puisque le caractère contestable de l'opération doit normalement se traduire par des conséquences préjudiciables dans un délai raisonnable.

En l'espèce, Mme R.-L. dont la qualité d'associé titulaire d'un dixième du capital social n'est pas contestée, sollicite la désignation d'un expert chargé de vérifier la régularité légale et statutaire des écritures comptables réalisées par le gérant, relatives à l'affectation des résultats de la société Abri des exercices clos les 31 décembre 2011 et 31 décembre 2012. Or, s'il est vrai que la demande concerne des écritures comptables anciennes, rien ne permet d'affirmer que Mme R.-L. en avait eu connaissance à la date de présentation des comptes aux associés et avant la révélation par l'attestation de l'expert comptable du 27 septembre 2019 qui de plus fort fait état d'une omission.

Si la décision relative à l'affectation comptable des résultats annuels relève de la compétence de l' assemblée générale et ne constitue pas un acte de gestion, en revanche l'exécution des décisions de l' assemblée générale par le gérant constitue un tel acte.

Et dès lors que l'expert comptable, M. C., indique dans son attestation du 27 septembre 2019 que de 2007 à 2011 les résultats ont été affectés en « Autres réserves » et non pas en compte courant d'associés et qu'étant débiteurs, il a fallu opérer une régularisation en 2011 qui a été omise du procès-verbal d'assemblée générale 2011, la preuve d'une suspicion d'irrégularité de l'opération de gestion effectuée voire d'insincérité des comptes est rapportée.

En effet, cette écriture comptable destinée à réaliser cette régularisation qui n'a pas été présentée à l'assemblée générale et en tout cas était contraire à la décision de l'assemblée générale constitue un acte de gestion, de nature à nuire à l'intérêt social. Et ce d'autant que tant l'expert judiciaire désigné dans la procédure de divorce que l'expert désigné non contradictoirement par M. B. relèvent un grand nombre de mouvements de fonds entre les comptes personnels et les comptes des sociétés voire que le compte courant d'associé de M. B. était en réalité un compte courant commun du couple.

La demande d'expertise est donc justifiée.

Référence: 

- Cour d'appel de Toulouse, 3e chambre, 4 mars 2021, RG n° 19/05551