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Le 05 juin 2009
Reconstruire à la fois les immeubles sinistrés et les immeubles démolis
La loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures a été publiée au Journal officiel du 13 mai dernier; elle modifie certaines dispositions du Code de l'urbanisme en particulier celle très sensible du droit à reconstruire après sinistre.
Le droit de reconstruire les immeubles détruits par sinistre, résultant initialement de l'article L. 111-3 du Code de l'urbanisme, était inapplicable aux immeubles démolis du fait de l'intervention de travaux (CAA Marseille, 21 mars 2002, Ville de Nîmes c/ Patrick Salivet). Désormais, la nouvelle rédaction de cet article prend en compte une origine de la destruction double, puisqu'il s'agit de reconstruire à la fois les immeubles sinistrés et démolis.
Mais, alors que ce droit de reconstruire n'était nullement limité dans le temps, dorénavant ce droit est enfermé dans une période décennale afin d'éviter les demandes de reconstruction abusives, concernant notamment des bâtiments détruits depuis plusieurs années, et ce afin de ne pas perturber l'urbanisme communal.
L'alinéa premier article L. 111-3 du Code de l'urbanisme est ainsi rédigé : "{La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié}".
Nous pensons qu'en cas de vente d'un immeuble sinistré ou démoli, le notaire rédacteur de l'acte devra rappeler le texte et la restriction dans le temps, pour une parfaite information de l'acquéreur.
La loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures a été publiée au Journal officiel du 13 mai dernier; elle modifie certaines dispositions du Code de l'urbanisme en particulier celle très sensible du droit à reconstruire après sinistre.
Le droit de reconstruire les immeubles détruits par sinistre, résultant initialement de l'article L. 111-3 du Code de l'urbanisme, était inapplicable aux immeubles démolis du fait de l'intervention de travaux (CAA Marseille, 21 mars 2002, Ville de Nîmes c/ Patrick Salivet). Désormais, la nouvelle rédaction de cet article prend en compte une origine de la destruction double, puisqu'il s'agit de reconstruire à la fois les immeubles sinistrés et démolis.
Mais, alors que ce droit de reconstruire n'était nullement limité dans le temps, dorénavant ce droit est enfermé dans une période décennale afin d'éviter les demandes de reconstruction abusives, concernant notamment des bâtiments détruits depuis plusieurs années, et ce afin de ne pas perturber l'urbanisme communal.
L'alinéa premier article L. 111-3 du Code de l'urbanisme est ainsi rédigé : "{La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié}".
Nous pensons qu'en cas de vente d'un immeuble sinistré ou démoli, le notaire rédacteur de l'acte devra rappeler le texte et la restriction dans le temps, pour une parfaite information de l'acquéreur.
Référence:
Source:
- La loi précitée et le Code de l'urbanisme.