La SCP huissier de justice a, suivant procès-verbal des 6 et 8 août, 10, 11 et 12 septembre 2003, procédé à l'expulsion des occupants d'un immeuble appartenant à la société Les Dix arpents (le propriétaire) ainsi qu'à l'enlèvement des meubles qu'y avait entreposés le locataire, marchand d'art ; afin de garantir le paiement de sa rémunération et de ses débours, l'huissier de justice, invoquant le droit de rétention prévu par l'art. 22 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, a refusé de se dessaisir des clés de l'immeuble jusqu'à ce qu'il y soit contraint, sous astreinte, par une ordonnance de référé du 21 mai 2007 ; le propriétaire l'a assigné en responsabilité et en indemnisation, pour exercice abusif de son droit de rétention.
La propriétaire a fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter sa demande en paiement des travaux de remise en état de l'immeuble ainsi que ses demandes en dommages et intérêts au titre de la privation de jouissance de son bien et d'un préjudice commercial.
Mais le droit de rétention institué au profit de l'huissier de justice pour garantir le paiement de sa rémunération et de ses débours suppose la détention de la chose sur lequel il porte ; exercé sur les clefs d'un immeuble que cet officier ministériel détient pour avoir instrumenté l'expulsion de son occupant, il n'emporte pas la détention de l'immeuble lui-même ; par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l'art. 1015 du Code de procédure civile, à ceux critiqués par le moyen, la décision de rejeter les demandes indemnitaires du propriétaire, après avoir retenu qu'il n'existait aucun lien causal entre la rétention des clés de l'immeuble et les dégradations subies par celui-ci après l'expulsion, se trouve légalement justifiée.
- Cour de cassation, 1re civ., 11 mai 2017, pourvoi n° 15-26.646, FS-P+B