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Le 19 mars 2014

Mme X, qui vivait alors avec Mme Y, a donné naissance, le 11 juill. 2005, à Nathan Théo Y X, sans filiation paternelle déclarée ; Mme X et Mme Y ont conclu le 19 déc. 2007 un pacte civil de solidarité qui a été dénoncé le 3 avr. 2009, après leur séparation courant 2008 ; par acte du 22 avr. 2009, Mme Y a assigné Mme X devant le tribunal de grande instance afin de voir fixer la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacune d'elles et, à titre subsidiaire, afin d'obtenir un droit de visite et d'hébergement à l'égard de l'enfant.

Elle a fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter sa demande de droit de visite et d'hébergement.

Ayant relevé que, quelles qu'en soient les causes et responsabilités, la rupture entre les parties avait abouti à une rupture des relations entre l'enfant et Mme Y pendant près de trois ans, que des témoignages produits faisaient ressortir que Mme Y était devenue une étrangère pour l'enfant, qu'il avait manifesté une franche hostilité au fait de devoir la suivre à l'occasion du droit de visite et d'hébergement octroyé par les premiers juges, avec des manifestations somatiques et des régressions, enfin, que les deux avis de spécialistes produits, psychologue et psychiatre, motivés et concordants dans leurs conclusions, mettaient en évidence la "stupéfaction" de l'enfant au sujet de la revendication de Mme Y, son refus de la voir, son désarroi, et l'absence d'investissement de cette dernière comme beau parent, la cour d'appel a souverainement estimé qu'il n'était pas de l'intérêt actuel de l'enfant de maintenir des liens avec Mme Y; elle a ainsi, sans porter atteinte à la vie privée et familiale de celle-ci, légalement justifié sa décision.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 23 oct. 2013, pourvoi n° 12-20.560, rejet