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Le 19 janvier 2013
Elle a clôturé les comptes de son mari à la Caisse d'Epargne six mois après le décès, en toute transparence après signature d'une clause de porte-fort par laquelle elle s'engageait à faire son affaire personnelle des réclamations qui pourraient être élevées contre ces remboursements.
A la date du décès, l'actif de communauté était constitué d'avoirs figurant sur des comptes personnels des époux et sur leur compte joint d'un montant de 15.428 euro. Ces fonds ont été appréhendés par la veuve après le décès de son époux. Or, c'est en vain que la fille du défunt demande que la somme de 15.428 euro soit considérée comme provenant d'une donation et qu'elle soit rapportée à la succession en application de l'art. 843 du Code civil. En effet, les fonds appréhendés par la veuve après le décès ne peuvent constituer une donation faite directement ou indirectement par le défunt. La fille ne peut davantage demander que sa belle-mère soit privée de sa part sur la somme de 15.428 euro pour recel successoral. {{Elle a clôturé les comptes de son mari à la Caisse d'Epargne six mois après le décès, en toute transparence après signature d'une clause de porte-fort par laquelle elle s'engageait à faire son affaire personnelle des réclamations qui pourraient être élevées contre ces remboursements.}}

C'est sans difficulté que le notaire a pu reconstituer l'actif commun en prenant en compte les sommes figurant, à la date du décès, sur le bordereau de situation des comptes personnels des époux et du compte joint, établi par la Caisse d'Epargne.

Et, il ne peut y avoir dissimulation dans le fait pour la veuve, non assistée d'un avocat, de ne pas avoir spontanément indiqué au notaire le montant de ses comptes personnels à la date du décès, n'étant ni juriste ni fiscaliste. Elle pouvait ignorer que dans le cadre du régime légal de la communauté, les comptes personnels d'un époux entrent dans la succession de son conjoint. Il n'est donc pas démontré qu'elle ait agi avec intention frauduleuse dans le but de rompre l'égalité du partage.
Référence: 
Référence: - C.A. de Douai, Ch. 1, sect. 1, 3 déc. 2012 (N° 664/2012, R.G. N° 11/04023), confirmation partielle