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Le 30 novembre 2003

La SARL C. & C., venant aux droits d'une autre société (P.), a sollicité auprès du maire de L. la délivrance d'un certificat constatant l'achèvement des travaux prescrits dans l'autorisation de lotissement qui avait été accordée en 2000 à la société P. Cette première demande étant restée sans réponse, la SARL l'a réitérée par une lettre RAR reçue le 30 mai 2001 mais qui n'a fait l'objet d'aucune réponse dans le délai d'un mois prévu à l'article R. 315-36 du Code de l'urbanisme. En revanche, le maire a adressé à la société, les 23 juillet et 10 octobre 2001, des lettres qui doivent être regardées comme portant retrait du certificat tacite d'achèvement obtenu le 30 juin 2001. Considérant principalement que, pour ordonner la suspension, en application de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative, de l'exécution des décisions du maire en date des 23 juillet et 10 octobre 2001, le juge des référés a relevé "qu'en l'état de l'instruction le moyen tiré de ce que le maire ne pouvait retirer le certificat administratif tacite pour les motifs invoqués, alors qu'il n'est pas contesté que l'ensemble des travaux permis par l'autorisation de lotir ont été réalisés, est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de ce retrait", le Conseil d'Etat refuse d'annuler la décision du juge des référés à l'autre motif suivant: Si la commune a bien contesté la réalité de l'achèvement des travaux dans un mémoire produit dans une précédente instance, elle n'a pas joint une copie de ce mémoire à celui qu'elle a déposé dans l'instance qui a conduit à l'ordonnance attaquée, instance au cours de laquelle elle n'a contesté que la réalisation de travaux supplémentaires qu'elle avait demandés afin d'améliorer la desserte des lots 3 et 4 par rapport à ce qui était prévu dans l'autorisation du 27 mars 2000. Ainsi, en relevant que l'ensemble des travaux prescrits par cette autorisation était réalisé, le juge des référés n'a pas dénaturé les écritures de la commune et qu'il n'a pas davantage commis d'erreur de droit en déduisant de cette constatation qu'était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées le moyen tiré de ce que le certificat tacite d'achèvement ne pouvait être légalement retiré pour les motifs invoqués par le maire. Retenir: - Que le certificat d'achèvement des travaux d'un lotissement, lorsqu'il a été obtenu tacitement et n'a fait l'objet d'aucune mesure d'information des tiers, ne peut être retiré qu'à la double condition que ce retrait intervienne dans le délai de deux mois de l'obtention tacite et que le retrait soit motivé par l'illégalité, tenant notamment à la non réalisation de tout ou partie des travaux prescrits par l'autorisation de lotir. - Et que, devant le juge des référés, la condition d'urgence est remplie du fait que le lotisseur est privé de la possibilité de commercialiser les terrains, en empêchant la présentation des demandes de permis de construire. Références: ¤¤http://www.legifrance.gouv.fr/citoyen/unarticledecode.ow?code=CURBANIR.r...¤- Code de l'urbanisme, article R. 315-36¤¤ ¤¤http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CJUSADML.rcv¤- Code de justice administrative¤¤ - Conseil d'Etat, 29 novembre 2002 (req. n° 244873)