Suivant acte authentique du 2 décembre 2009, la SCI Vapincum XXI a acquis sur la commune de Gap un terrain avec immeuble à démolir pour réaliser une opération de promotion immobilière avec, en application de l'article 1594-O G A du Code général des impôts (CGI), exonération des droits d'enregistrement.
Après contrôle sur le défaut de la condition de construction, l'administration fiscale a adressé, le 5 juin 2014, une proposition de rectification qui a été abandonnée suite aux observations de la SCI Vapincum.
L'engagement de construire a, ensuite, été prorogé au 31 décembre 2015.
A cette date, une nouvelle demande de prorogation a été déposée, mais refusée par l'Administration fiscale le 19 janvier 2016.
Le 18 novembre 2016, une nouvelle proposition de rectification a été adressée à la SCI Vapincum, suivie d'un avis de mise en recouvrement.
Au regard du rejet de ses réclamations contentieuses, la SCI Vapincum a, suivant exploit d'huissier du 8 janvier 2018, fait citer la Direction Générale des Finances Publiques (DGFP), devant le Tribunal de grande instance de Gap, en décharge des impôts contestés.
Appel a été relevé de la première décision.
Ayant manqué à son obligation de construction sans la moindre justification d'un commencement, la SCI doit régler les droits d'enregistrement dont elle avait été précédemment exonérée sur le fondement de l'article 1594-O G A du CGI. Les difficultés qu'elle avance, à savoir : péremption des autorisations administratives, remise en cause de l'équilibre économique du projet et lenteur des processus décisionnels dans le cadre de l'aménagement de l'espace public, qui ne présentent aucune des caractéristiques de la force majeure, ne lui permettent pas d'éviter les conséquences de sa carence.
- Cour d'appel de Grenoble, 1re chambre civile, 13 juillet 2021, RG n° 19/03051