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Le 18 juillet 2005
La BNP Paribas a, le 14 février 1990, consenti aux époux X un prêt en deux tranches, l'une de 8.872.000 F destinée à l'acquisition d'un appartement et l'autre de 3.000.000 F destinée à financer des travaux. A la suite d'échéances demeurées impayées, la banque a fait délivrer aux époux X des commandements de saisie immobilière. Les emprunteurs ont alors recherché la responsabilité de la banque en faisant valoir que les échéances du prêt étaient supérieures à leurs revenus. L'arrêt confirmatif attaqué les a déboutés de leurs demandes et les a condamnés à verser à la BNP Paribas des dommages-intérêts. La Cour de cassation rejette le pourvoi des emprunteurs disant que la cour dappel a relevé que les époux X, cadres supérieurs ayant créé une société qui avait pour objet la réalisation d'opérations immobilières, étaient des emprunteurs avertis, qu'aux revenus certains dont ils faisaient état en 1990 au titre de leurs emplois, devaient être ajoutés les revenus allant raisonnablement leur échoir au titre de leurs activités professionnelles secondaires, qu'il y avait lieu ainsi de prendre en compte les dividendes et la rémunération que Mme X entendait percevoir au titre de la société créée dont les époux X étaient les seuls actionnaires, ainsi que ses prévisions de résultat et ses perspectives, celle-ci ayant démarré sous les meilleurs auspices, et qu'en outre les époux X, condamnés pour soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1990 percevaient d'autres revenus tirés de diverses activités; que sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, elle a pu en déduire que la BNP Paribas n'avait pas commis de faute; quensuite, la cour dappel na pas seulement constaté que les époux X ne soulevaient aucun moyen nouveau en cause dappel mais a aussi relevé quils avaient interjeté appel dans un but exclusivement dilatoire; quelle a pu en déduire quils avaient commis une faute ayant fait dégénérer en abus leur droit dexercer une voie de recours et ainsi causé un préjudice à la BNP Paribas. Référence: - Cour de cassation, 1e chambre civ., 12 juillet 2005 (pourvoi n° 02-13.155), rejet