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Le 11 juin 2013
M. X était le préposé de l'acquéreur évincé à deux reprises par la SAFER, il a financé l'acquisition à l'aide des augmentations considérables de salaire dont il a bénéficié sans contrepartie vérifiable
Selon les dispositions de l'art. L. 143-4 du Code rural : "{ne peuvent faire l'objet d'un droit de préemption : 4° sous réserve, dans tous les cas, que l'exploitation définitive ainsi constituée ait une surface inférieure à la superficie mentionnée au I, 1° de l'article 188-2 du Code rural, les acquisitions réalisées : a) par les salariés agricoles, les aides familiaux et les associés d'exploitation, majeurs, sous réserve qu'ils satisfassent à des conditions d'expérience et de capacité professionnelle fixée par décret} " ; l'art. R. 143-3 du même Code précise, en son alinéa 2, que l'acquéreur doit s'engager à procéder à l'exploitation et à conserver la destination agricole du bien pendant une durée de dix ans à compter de la date de transfert de propriété et joindre à la déclaration préalable à l'acquisition "son engagement d'installation personnelle dans l'année de l'acquisition".

Un jugement a annulé la vente consentie les 22 déc. 2005 et 18 janv. 2006 par les consorts Y à Monsieur Stéphane X des biens situés Commune de ..., cadastrés section D n° 321 et 341, vente publiée à la Conservation des Hypothèques, dit que la SAFER MAINE OCEAN sera déclarée acquéreur desdits biens au lieu et place de Monsieur Stéphane X au prix de 42.341,05 EUR, ordonné la publication du jugement à la Conservation des Hypothèques pour valoir titre de propriété et dit que la SAFER MAINE OCEAN devra régler le prix de vente entre les mains de M. Stéphane X dès la publication du jugement.

La décision a été confirmée en appel. M. X a exercé un pourvoi.

Ayant relevé que M. X était le préposé de l'acquéreur évincé à deux reprises par la SAFER, qu'il a financé l'acquisition à l'aide des augmentations considérables de salaire dont il a bénéficié sans contrepartie vérifiable, qu'il ne disposait pas du temps et du matériel nécessaires à la mise en valeur des biens litigieux laquelle était en fait réalisée par l'entreprise de travaux de son employeur, la cour d'appel, qui en a souverainement déduit que M. X avait frauduleusement fait obstacle à l'exercice par la SAFER de son droit de préemption d'ordre public, a pu, par ces seuls motifs, annuler la vente des biens litigieux entre les consorts
Y et M. X et déclarer la vente parfaite au profit de la SAFER.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 4 juin 2013 (N° de pourvoi: 12-18.327), rejet, inédit