Par actes d'huissier de justice du 26 mai 2016, la société CDR Créances a fait assigner Mme C épouse et ses deux enfants, Mm X] et M. Y, devant le tribunal de grande instance (devenu le tribunal judiciaire) de Nanterre sur le fondement de l'article 1167 du code civil aux fins de se voir déclarer inopposable la donation-partage que Mme C a consentie à ses deux enfants aux termes d'un acte authentique du 4 mars 2011, ainsi que l'acquisition par les consorts Y]de la propriété démembrée d'un bien immobilier situé à [Localité 10] (Hauts-de-Seine), [Adresse 15], suivant acte authentique du 21 mars 2011.
Il convient, par infirmation du jugement entrepris, de déclarer l'action paulienne irrecevable.
L'action paulienne, qui vise à rendre inopposable à un créancier l'acte fait par l'un de ses débiteurs en fraude de ses droits, est une action de nature personnelle soumise à la prescription de droit commun de l'article 2224 du Code civil, qui court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Le point de départ de la prescription de l'action paulienne doit être fixé à la date de la publication de l'acte d'appauvrissement contesté. Ce n'est que lorsque la fraude du débiteur a empêché le créancier d'exercer l'action paulienne que le point de départ du délai de prescription en est reporté au jour où il a effectivement connu l'existence de l'acte fait en fraude de ses droits. En l'espèce, l'acte de vente du 21 mars 2011 qui mentionne la donation-partage du 4 mars 2011, a été enregistré et publié le 6 avril 2011 à la conservation des hypothèques, donc à une époque où la société créancière revendiquait déjà l'existence d'une créance certaine, au moins en son principe, à l'encontre de la débitrice, plusieurs procédures ayant été intentées entre 2009 et 2011. C'est à compter de la date de publication de cet acte d'appauvrissement que le délai de prescription a commencé à courir pour expirer le 6 avril 2016 de sorte que l'action paulienne exercée le 26 mai 2016 est prescrite.
En outre, la société créancière ne prétend ni ne justifie que son débiteur l'aurait frauduleusement empêchée d'exercer l'action paulienne.
- Cour d'appel de Versailles, 1re chambre, 1re section, 5 Juillet 2022, RG n° 20/06206