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Le 19 novembre 2014
A la date de la donation, M. X détenait des parts sociales dans une société civile immobilière propriétaire d'un bien immobilier
Par actes notariés des 2 oct. 2003 et 9 sept. 2004, M. X s'est porté caution de la société SERS auprès de la société Lyonnaise de banque, et par acte notarié du 15 mars 2005, il a consenti à son épouse une donation portant sur la moitié indivise d'un bien immobilier dépendant de l'indivision post-communautaire existant entre eux à la suite d'un changement de régime matrimonial ; après la mise en redressement judiciaire de la société SERS et la condamnation de M. X à exécuter ses engagements de caution à l'égard de la banque, celle-ci a assigné les deux époux, sur le fondement de l'art. 1167 du Code civil, en inopposabilité de la donation et licitation de l'immeuble indivis.

L'arrêt a été rendu au visa de l'[art. 1167 du Code civil->http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000..., sur l'action paulienne.;

Pour déclarer inopposable à la banque, la donation consentie par M. X à son épouse et ordonner le partage de l'indivision et la licitation du bien, l'arrêt de la cour d'appel retient que par lettre du 15 févr. 2005, la banque a rappelé à M. X qu'il était personnellement engagé à son égard et qu'un mois plus tard, par cet acte de donation, il a soustrait ses droits sur le bien indivis du gage de son créancier, que s'il possédait des parts sociales dans la SCI Roch, propriétaire d'un bien immobilier, celle-ci l'avait vendu, et que les tentatives de recouvrement de la banque avaient été vaines.

En statuant ainsi, après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, qu'à la date de la donation, M. X détenait des parts sociales dans une société civile immobilière propriétaire d'un bien immobilier, faisant ainsi ressortir que celui-ci n'était pas en état d'insolvabilité au jour de la donation litigieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

[Texte intégral de l'arrêt->http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&i...
Référence: 
Référence: Cass. Civ. 1re, 13 nov. 2014, N° de pourvoi: 13-23.666, cassation partielle, inédit