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Le 13 décembre 2011
Personnalité morale de la société qui demande une indemnité d'éviction
Selon l’article L. 210-6 du Code de commerce, les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits ; ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société.

La Cour de cassation juge que du fait de la reprise des engagements pris en son nom, la locataire était réputée avoir, à la date de la cession du fonds de commerce, et donc à la date de la délivrance du congé, la personnalité morale conférée par l’immatriculation. La demande de la bailleresse ayant donné congé avec refus de paiement de l'indemnité d'exécution est donc rejetée.

Voir la relation de cet arrêt (Cass. Civ. 3e, 7 déc. 2011, N° de pourvoi : 10-26.726): [Personnalité morale de la société qui demande une indemnité d'éviction->http://www.jurisprudentes.net/Personnalite-morale-de-la-societe.html].