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Le 17 mars 2013
Le juge des référés a parfaitement souligné que l'appelante n'a pas démontré une impossibilité à entrer en jouissance de son appartement.
Par contrat notarié de vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) du 10 janv. 2003, la SCI ESTIA a vendu à Mme Liliane Y épouse Z un appartement T2 et un boxe de garage au sein de la Résidence ... sise à Trois Ilets, quartier Anse Mitan pour le prix de 133.000 euro pour le logement et 15.000 euro pour le garage.

Ce prix de vente devait être payé au fur et à mesure de l'avancement des travaux, soit :
- 35 % aux fondations avec imputation du dépôt de garantie,
- 20 % au premier plancher haut,
- 10 % à l'achèvement des murs extérieurs,
- 5 % à la mise hors d'eau,
- 20 % aux menuiseries extérieures posées,
- 5 % à l'achèvement,
- 5 % à la remise des clefs.

Le 12 déc. 2003, Mme Z a signé un procès-verbal de réception sans réserve pour son appartement.

Déplorant le non achèvement conforme de son logement, elle a envoyé plusieurs lettres à la SCI ESTIA et, le 12 févr. 2004, a mis sous séquestre à l'étude d'un notaire la somme de 7.400 euro représentant les derniers 5 % du prix de vente de l'appartement.

Saisi par la SCI ESTIA, le juge des référés du tribunal de grande instance de Fort de France a, par ordonnance contradictoire du 12 mars 2010, condamné Mme Y épouse Z à verser à son vendeur la somme de 7 400 euro, outre intérêts conventionnels de 12 % l'an à compter du 29 mai 2007 et celle de 1.000 euro, sur le fondement des dispositions de l'art. 700 du Code de procédure civile.

L'acquéreur a relevé appel.

{{Sur l'existence d'une contestation sérieuse :}}

Aux termes de l'art. 808 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Selon les dispositions de l'art. 809 du même code, le président peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, le contrat signé par les parties a prévu le paiement des derniers 5 % du prix de vente à la remise des clefs.

Or, il est attesté par le procès-verbal de réception de l'appartement n° 23 de sa réception sans réserve le 12 déc. 2003, de la remise des clefs pour le logement et le boxe de garage, avec néanmoins l'indication que la réception de l'immeuble ... n'a pas été réalisée et que la levée des réserves du boxe et des parties communes sera faite dès la réception par la SCI ESTIA de l'ensemble de la résidence.

Au vu de ces éléments, le premier juge a, à bon droit, considéré l'absence de toute contestation sérieuse et condamné, à titre provisionnel, Mme Z au paiement du solde du prix de vente à la SCI ESTIA. Le juge des référés a parfaitement souligné que l'appelante n'a pas démontré une impossibilité à entrer en jouissance de son appartement.

L'ordonnance entreprise recevra, dès lors, confirmation.

{{Sur la demande reconventionnelle au titre des intérêts conventionnels }}

Il a été prévu au contrat de vente que "la somme exigible devra être versée dans le délai de huit jours de l'appel de fonds, étant entendu que pour l'appel de fonds correspondant à la remise des clefs, le règlement devra être effectué immédiatement, la remise des clefs ne pouvant avoir lieu à défaut de justification du versement en l'office notarial, au crédit du vendeur, du solde du prix".

Ces intérêts conventionnels sont au taux de 12 % l'an.

En dépit des termes de la convention, Mme Z a reçu les clefs de son appartement avant paiement des derniers 5 % du prix de vente.

La SCI ESTIA est donc parfaitement en droit de lui réclamer, en cause d'appel, le montant des intérêts restant dus pour la période courant entre le 12 déc. 2003 et le 27 mai 2011.

Il convient donc de condamner l'appelante au paiement de la somme de 3.293 euro, à titre provisionnel.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Fort-de-France, Ch. Civ., 14 déc. 2012 (N° de RG: 11/00752), confirmation