Il résulte des art. 671 et 672 du Code civil que le voisin peut exiger que les arbres plantés à une distance moindre de 2 mètres de la ligne séparative des fonds soient réduits à une taille maximale de 2 mètres.
La distance entre l’axe médian des troncs des 2 arbres litigieux avec le mur séparatif a été mesuré par huissier de justice à 1 mètre.
En premier lieu, la société G H, voisin demandeur, fait valoir qu’il faut ajouter un recul de limite de propriété de plus d'1 mètre au regard du rapport de M. B qui retient une largeur du mur de 2,15 mètres, de sorte que les arbres sont plantés à plus de 2 mètres de la propriété voisine. Mais, au regard de la ligne médiane du mur, retenue ci-dessus comme limite des propriétés, il est avéré que les 2 cyprès dont plantés à moins de 2 mètres de cette ligne, plus précisément 1,50 mètre.
En second lieu, la société G H prétend bénéficier de la prescription trentenaire s’opposant à l’action de sa voisine, étant néanmoins rappelé qu’aux terme de l’article 673 du code civil, elle est tenue de couper les branches qui avancent sur la propriété de la société du Nouveau Pont sans pouvoir arguer d’une prescription.
Les écritures des parties et la lecture des jugements des 28 février 2012 et 20 juin 2014, ne permettent pas de déterminer à quelle date la société Les Murières a présenté pour la première fois sa demande d’élagage des arbres, interruptive du délai de prescription, qui ne figurait pas dans l’assignation introductive d’instance du 23 novembre 2009.
Il convient donc de retenir la date de l’audience du 21 novembre 2011 au cours de laquelle les parties ont présenté au tribunal le dernier état de leurs demandes.
Il appartient donc à la société G H de démontrer que les arbres litigieux ont atteint la taille de plus de 2 mètres avant novembre 1981.
Au regard des attestations contradictoires des professionnels de l’entretien d’espaces verts sollicités par chacune des parties, cette démonstration n’est pas faite. Les plans topographiques ne matérialisent pas les arbres litigieux et les clichés aériens ne sont pas probants.
Il est constan que le droit du voisin de faire élaguer les arbres ne nécessite pas la démonstration d’un préjudice. En conséquence, la société du Nouveau Pont est fondée à voir élaguer les arbres à la hauteur de 2 mètres, quand bien même, compte tenu du surplomb, ils ne gênent sa vue que pour leur partie la plus haute.
La mesure est ordonnée sous astreinte de 200 euro par jour assortie d’un délai d’exécution de 6 mois.
- Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 21 novembre 2019, RG n° 14/06442