Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
La règle énoncée ci-dessus, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà du délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs. Il appartient dès lors au juge d'en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance, sans que puissent utilement être invoqués les art. 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Les premiers juges ont à juste titre considéré que la commune de Septfonds n'apportait pas la preuve de la notification à Mme A, propriétaire évincée, de la décision de préemption du 18 janvier 2005 ni de la mention des délais et voies de recours. Si, par suite, le délai de deux mois fixé par l'art. R. 421-1 du code de justice administrative ne lui était pas opposable, il ressort toutefois des pièces du dossier que par courrier du 21 janvier 2005, le notaire B lui a adressé une copie de la déclaration d'intention d'aliéner (DIA) avec une mention signée par le maire le 19 janvier 2005 selon laquelle " la commune de Septfonds a décidé d'user de son droit de préemption urbain ". De même, le courrier du notaire mentionnait expressément que la commune de Septfonds entendait exercer son droit de préemption sur la propriété dont elle se portait acquéreur.
Mme A a reconnu dans ses écritures de première instance que ce courrier accompagné de cette DIA lui avait été adressé par lettre recommandée. Dans ces conditions, l'intimée a eu connaissance de ce qu'une préemption avait fait échec à la vente de l'ensemble immobilier qu'elle entendait acquérir. Mme A qui est réputée avoir eu connaissance de la décision contestée fin janvier 2005 compte tenu des délais normaux d'acheminement du courrier par les services postaux, ne se prévaut d'aucune circonstance particulière qui l'aurait empêchée d'exercer un recours contentieux à son encontre dans un délai raisonnable.
Il résulte de ce qui précède, que le recours dont Mme A a saisi le Tribunal administratif de Toulouse sept ans après la date à laquelle il est établi qu'elle a eu connaissance de ce que la commune de Septfonds entendait exercer son droit de préemption, excédait le délai raisonnable durant lequel il pouvait être exercé. Sa demande devait en conséquence être rejetée comme tardive.
- Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1re Chambre, formation à 3, 22 juin 2017, req. N° 15BX01542 , inédit