M. Y, le frère, était dès avant le décès de sa mère informé de l’existence de retraits effectués par sa soeur sur le livret ouvert par sa mère au Crédit mutuel. Dès l’ouverture de la succession, il a revendiqué le rapport de ces sommes dans le cadre de la tentative de règlement amiable du litige Aucune dissimulation de ces retraits à la succession n’est dès lors caractérisée.
En revanche, Mme X, la soeur, a utilisé la procuration qu’elle détenait pour effectuer des retraits sur le compte ouvert par sa mère à la Caisse régionale du crédit agricole mutuel sans faire mention de ces retraits à l’ouverture de la succession dont elle avait chargé Me Duvert dès 2012. Bien que les relevés de compte lui aient été personnellement adressés, elle a refusé de les communiquer à son frère et de rendre compte de l’exécution de son mandat, ce qu’elle devait pourtant faire spontanément. C’est seulement après la demande officielle adressée par son conseil à la banque le 10 juillet 2014, soit près de trois ans après le décès de P Y, que le cohéritier a pris connaissance, par la transmission de ces documents, de l’existence de retraits importants, d’un montant total de 14 820 euros qui ne pouvaient s’expliquer par les besoins de la de cujus. Il se déduit de ces éléments que Mme X a parié sur la passivité de son frère et/ou le manque de diligences de la banque pour tenter de dissimuler des prélèvements qu’elle avait opérés à son seul profit. En refusant de justifier des conditions d’exécution de son mandat et de communiquer les pièces bancaires en sa possession ainsi qu’en omettant d’indiquer spontanément les sommes qu’elle avait conservées, elle a commis des manoeuvres destinées à rompre l’égalité du partage.
L’application de la sanction du recel de ce chef est dès lors justifiée.
- Cour d'appel de Rennes, 1re chambre, 10 mars 2020, RG n° 17/03413