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Le 07 février 2013
Si la signature précède et ainsi ne suit pas cette mention manuscrite, l'acte est irrégulier.

À peine de nullité du cautionnement, la signature de la caution doit nécessairement être apposée après la mention manuscrite prévue par l'art. 1326 du Code civil (à savoir l'indication en toutes lettres et en chiffres du montant de l'engagement) . Peu importe que la mention et la signature figurent toutes deux dans l'acte. Si la signature précède et ainsi ne suit pas cette mention manuscrite, l'acte est irrégulier.
Référence: 
Référence: - Cass. Ch. com. 22 janv. 2013 (pourvoi n°11-22.831)