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Le 23 décembre 2012
L'examen de ces documents ne permet nullement d'affirmer que ces loyers ont été acquittés par lui-même ni qu'il a engagé des dépenses particulières occasionnées par le seul retard de livraison.
Il résulte de la seule comparaison entre la date du 31 juill. 2006 prévue au contrat pour la livraison du bien immobilier et la date de réception définitive du 25 juin 2007 que la livraison est intervenue avec retard.
L'acheteur qui en impute la responsabilité au vendeur doit néanmoins rapporter la preuve d'un préjudice résultant du retard.
L'acquéreur fait valoir essentiellement devant la cour l'existence d'un préjudice de jouissance.
Il produit des quittances de loyer pour la période d'oct. 2006 à févr. 2007 relative à la location {{par son fils}} d'un appartement situé [...] ainsi que des relevés de son compte bancaire.
L'examen de ces documents ne permet nullement d'affirmer que ces loyers ont été acquittés par lui-même ni qu'il a engagé des dépenses particulières occasionnées par le seul retard de livraison.
L'attestation produite devant la cour d'un autre acquéreur se plaignant du retard de la SARL CYRIL L. IMMOBILIER, venderesse, est une pièce inopérante.
En conséquence M. V, acquéreur, ne justifie pas d'un préjudice en relation de causalité avec le retard reproché à la SARL CYRIL L. IMMOBILIER et doit être débouté de ce chef de demande.
Il résulte de la seule comparaison entre la date du 31 juill. 2006 prévue au contrat pour la livraison du bien immobilier et la date de réception définitive du 25 juin 2007 que la livraison est intervenue avec retard.
L'acheteur qui en impute la responsabilité au vendeur doit néanmoins rapporter la preuve d'un préjudice résultant du retard.
L'acquéreur fait valoir essentiellement devant la cour l'existence d'un préjudice de jouissance.
Il produit des quittances de loyer pour la période d'oct. 2006 à févr. 2007 relative à la location {{par son fils}} d'un appartement situé [...] ainsi que des relevés de son compte bancaire.
L'examen de ces documents ne permet nullement d'affirmer que ces loyers ont été acquittés par lui-même ni qu'il a engagé des dépenses particulières occasionnées par le seul retard de livraison.
L'attestation produite devant la cour d'un autre acquéreur se plaignant du retard de la SARL CYRIL L. IMMOBILIER, venderesse, est une pièce inopérante.
En conséquence M. V, acquéreur, ne justifie pas d'un préjudice en relation de causalité avec le retard reproché à la SARL CYRIL L. IMMOBILIER et doit être débouté de ce chef de demande.
Référence:
Référence:
- C.A. de Lyon, 8e Ch., 9 oct. 2012 (R.G. N° 11/04197), inédit