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Le 03 mai 2009
Il ne doit pas nécessairement exister un lien d’exclusivité entre le vendeur et le prêteur.
Il ne doit pas nécessairement exister un lien d’exclusivité entre le vendeur et le prêteur.

La directive sur le crédit de consommation (voir plus loin) prévoit, d’une part, le droit pour le consommateur d’exercer un recours à l’encontre du prêteur en cas d’absence ou de mauvaise exécution des obligations incombant au fournisseur des biens ou des services et, d’autre part, soumet ce droit à une série de conditions, parmi lesquelles figure celle de l’existence d’un rapport d’exclusivité entre le prêteur et le fournisseur.

En 2003, M. Scarpelli a acheté une voiture et, à la signature du contrat d’achat, il a signé un formulaire – fourni par le vendeur – de demande de prêt auprès de NEOS Banca. Il a versé au vendeur la somme de 10.000 EUR, a bénéficié d’un prêt de 19.130 EUR et a commencé à rembourser ce dernier par mensualités de 402 EUR. Après avoir versé 24 mensualités (9.648 EUR, outre 130 EUR de commission), le véhicule ne lui a toujours pas été livré. Pour cette raison, M. Scarpelli a interrompu les paiements, s’est opposé à l’injonction de la banque de payer le restant dû (environ 15.000 EUR) et a réclamé la restitution des sommes déjà versées.

Le Tribunale di Bergamo a interrogé la Cour de justice sur la nécessité de l’existence d’une clause d’exclusivité entre le prêteur et le fournisseur afin que, en cas d’inexécution des obligations incombant au vendeur, le consommateur puisse agir en justice à l’encontre du prêteur et demander la résolution du contrat de financement, ainsi que la restitution des sommes déjà versées.

Tout d’abord, la Cour de justice rappelle que la directive a été adoptée avec le double objectif d’assurer, d’une part, la création d’un marché commun du crédit à la consommation et, d’autre part, la protection des consommateurs souscrivant de tels crédits.

Ensuite, la directive impose une harmonisation minimale en matière de crédit à la consommation. Les États membres sont alors libres d’établir une réglementation plus favorable pour les consommateurs, qui devraient avoir vis-à-vis du prêteur des droits plus étendus que les droits contractuels normaux.

Le fait de soumettre l’exercice de tout droit de recours du consommateur à l’encontre du prêteur à la condition de l’existence d’une clause d’exclusivité entre ce prêteur et le fournisseur se heurterait à l’objectif de la directive qui est, en premier lieu, celui de protéger le consommateur en tant que partie contractante la plus faible.

Dans le cas où la législation nationale permet au consommateur d’agir à l’encontre du prêteur afin d’obtenir la résolution du contrat de financement et la restitution des sommes déjà versées, la directive n’impose pas de condition supplémentaire, à savoir l’existence d’un lien d’exclusivité entre le vendeur et le prêteur.

En revanche, une telle condition peut être requise afin de faire valoir d’autres droits, non prévus par les dispositions internes en matière de relations contractuelles, tels que le droit à l’indemnisation du dommage causé par un manquement du fournisseur.

La Cour conclut donc que l’existence d’un accord entre le prêteur et le fournisseur, sur la base duquel un prêt est octroyé exclusivement par ce prêteur aux clients de ce fournisseur, n’est pas une condition nécessaire du droit pour ces clients d’agir à l’encontre dudit prêteur en cas d’inexécution des obligations incombant audit fournisseur afin d’obtenir la résolution du contrat de prêt et la restitution subséquente des sommes versées à l’organisme de financement.
Référence: 
Références: - Directive 87/102/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation (JO 1987, L 42, p. 48), notamment son article 11 - COMMUNIQUÉ DE PRESSE n° 33/09, 23 avril 2009 (Cour de justice des communautés européennes) - Arrêt de la Cour dans l'affaire C-509/07 Luigi Scarpelli / NEOS Banca SpA