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Le 07 septembre 2017

Mme D est propriétaire à Quend Plage d'un ensemble immobilier dans lequel elle exploite des chambres d'hôte et un gîte.

Sa propriété jouxte celle de M. D qui a implanté en 2012 un enclos à canard dont elle a sollicité l'éloignement suivant assignation délivrée le 10 octobre 2014 prétextant des nuisances sonores et olfactives génératrices d'un trouble anormal de voisinage outre le non respect de la distance réglementaire de 25 mètres.

M. D a contesté l'irrégularité de la distance d'implantation reprochée de même que le trouble anormal de voisinage invoqué dès lors que les propriétés se trouvaient en zone rurale et dans une région de chasse.

C'est dans ces conditions qu'est intervenu un jugement qui a considéré qu'un élevage familial de canards ne constituait pas un trouble anormal de voisinage sauf à établir le non respect de normes réglementaires, non démontré en l'espèce.

Appel a été relevé.

Pour la Cour d'appel d'Amiens :

L'élevage de canards dans une zone résidentielle d'une station balnéaire installé à environ 3,20 mètres d'un gîte constitue un trouble anormal de voisinage dès lors qu'il génère pour les riverains, des nuisances sonores dès 5 h du matin et tard le soir, ainsi que des odeurs nauséabondes. Il importe peu qu'aucune disposition du règlement sanitaire départementale n'ait été violée. Les dispositions de l'art. R. 1334-31 du Code de la santé publique prohibent tout bruit commis dans un lieu public ou privé, notamment par le fait d'animaux, qui par sa durée, sa répétition ou son intensité porterait atteinte à la tranquillité du voisinage.

En conséquence, il est ordonné la suppression de cet élevage, dans les six semaines de la signification de l'arrêt, sauf la faculté pour l'éleveur de pouvoir l'implanter de telle façon qu'il se trouve à une distance de 25 mètres minimum de chacune des limites de sa propriété. Cette mesure est assortie d'une astreinte de 50 euro par jour de retard passé le délai imparti et ce, pendant trois mois. Il est également condamné à verser à l'exploitant du gîte 2.000 euro au titre de son préjudice financier résultant d'une baisse de fréquentation et 1.500 euro au titre de son préjudice moral.

Référence: 

- Cour d'appel d'Amiens, Chambre civile 1, 11 juillet 2017, RG N° 15/03771, infirmation