Monsieur C .a demandé l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du 6 août 2014 par lequel le maire de Marseille a accordé à monsieur D un permis de construire deux logements et une piscine sur une parcelle située au 4, traverse de la Roseraie dans le 7e arrondissement et a autorisé la démolition d'un garage et d'une clôture sur la même parcelle ; le président de la 2e chambre du Tribunal administratif de Marseille a, sur le fondement du 4° de l'art. R. 222-1 du Code de justice administrative, rejeté sa demande comme manifestement irrecevable, au motif que l'intéressé, invité par le tribunal à justifier de son intérêt à agir contre cet arrêté, n'en avait pas suffisamment justifié au regard des exigences de l'art. L. 600-1-2 du Code de l'urbanisme.
En jugeant que monsieur C ne justifiait pas d'un intérêt à agir contre le permis de construire attaqué, alors qu'il invoquait dans sa demande au tribunal être occupant d'un bien immobilier situé à proximité immédiate de la parcelle d'assiette du projet, au numéro 3 de la même voie, et faisait valoir qu'il subirait nécessairement les conséquences de ce projet, s'agissant de sa vue et de son cadre de vie, ainsi que les troubles occasionnés par les travaux dans la jouissance paisible de son bien, en ayant d'ailleurs joint à sa requête le recours gracieux adressé au maire de Marseille, lequel mentionnait que le projet ne respectait pas les distances légales et le priverait de lumière, le président de la 2ème chambre du T.A. de Marseille a inexactement qualifié les faits de l'espèce.
Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que l'ordonnance attaquée doit être annulée.
- Conseil d'Etat, Sous-sections 1 et 6 réunies, 13 avril 2016, req. N° 390.109, inédit