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Le 29 juillet 2008
Dès lors qu'elles ont été informées du déplacement illicite d'un enfant, les autorités judiciaires ou administratives de l'État contractant où l'enfant a été déplacé ou retenu ne pourront statuer sur le fond du droit de garde jusqu'à ce qu'il soit établi que les conditions pour un retour de l'enfant ne sont pas réunies ou jusqu'à ce qu'une période raisonnable ne se soit écoulée sans qu'une demande en application de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants n'ait été faite
Par un arrêt du 9 juillet 2008, la 1re Chambre civile de la Cour de cassation a décidé que dès lors qu'elles ont été informées du déplacement illicite d'un enfant, les autorités judiciaires ou administratives de l'État contractant où l'enfant a été déplacé ou retenu ne pourront statuer sur le fond du droit de garde jusqu'à ce qu'il soit établi que les conditions pour un retour de l'enfant ne sont pas réunies ou jusqu'à ce qu'une période raisonnable ne se soit écoulée sans qu'une demande en application de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants n'ait été faite.
Dans l'affaire en référence, M. X et Mme Y, les parents, avaient saisi conjointement le juge aux affaires familiales (JAF) afin d'organiser, en faveur du père, des droits de visite et d'hébergement pour leur fille.
L'autorité parentale étant conjointe, une ordonnance du 23 mars 2003 avait permis au père d'exercer son droit de visite au domicile d'un tiers et fait interdiction à l'enfant, dans la mesure où sa mère possède la nationalité canadienne, de sortir du territoire sans l'accord de ses deux parents. Une autre ordonnance du 19 octobre 2004 a élargi les droits de visite et d'hébergement du père. La mère a relevé appel de cette décision et, au cours de la procédure, a déplacé l'enfant au Canada. Le père a alors initié une nouvelle procédure et saisi le JAF français, lequel a maintenu les dispositions de l'ordonnance du 19 octobre 2004.
La Cour de cassation annule l'arrêt de la cour d'appel qui avait décidé que pour surseoir à statuer, il convient, en application de la Convention de la Haye, de constater qu'il ne peut être statué sur la garde de l'enfant tant que celle-ci n'est pas de retour.
Par un arrêt du 9 juillet 2008, la 1re Chambre civile de la Cour de cassation a décidé que dès lors qu'elles ont été informées du déplacement illicite d'un enfant, les autorités judiciaires ou administratives de l'État contractant où l'enfant a été déplacé ou retenu ne pourront statuer sur le fond du droit de garde jusqu'à ce qu'il soit établi que les conditions pour un retour de l'enfant ne sont pas réunies ou jusqu'à ce qu'une période raisonnable ne se soit écoulée sans qu'une demande en application de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants n'ait été faite.
Dans l'affaire en référence, M. X et Mme Y, les parents, avaient saisi conjointement le juge aux affaires familiales (JAF) afin d'organiser, en faveur du père, des droits de visite et d'hébergement pour leur fille.
L'autorité parentale étant conjointe, une ordonnance du 23 mars 2003 avait permis au père d'exercer son droit de visite au domicile d'un tiers et fait interdiction à l'enfant, dans la mesure où sa mère possède la nationalité canadienne, de sortir du territoire sans l'accord de ses deux parents. Une autre ordonnance du 19 octobre 2004 a élargi les droits de visite et d'hébergement du père. La mère a relevé appel de cette décision et, au cours de la procédure, a déplacé l'enfant au Canada. Le père a alors initié une nouvelle procédure et saisi le JAF français, lequel a maintenu les dispositions de l'ordonnance du 19 octobre 2004.
La Cour de cassation annule l'arrêt de la cour d'appel qui avait décidé que pour surseoir à statuer, il convient, en application de la Convention de la Haye, de constater qu'il ne peut être statué sur la garde de l'enfant tant que celle-ci n'est pas de retour.
Référence:
Référence:
- Cour de cassation, 1re Chambre civ., 9 juillet 2008 (pourvois n° 06-22.090 et n° 06-22.091)