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Le 16 octobre 2013
L'édification de cette piscine sur son propriété constitue un enrichissement sans cause et corrélativement l'appauvrissement de Mme G
Mme G. a vécu courant 2008 en concubinage avec M. Lionel M dans la résidence occupée gratuitement par ce dernier et propriété de Mme V.
Au cours de cette période Mme G. a prêté à M. M diverses sommes, notamment celle de 57.000 EUR grâce à laquelle celui-ci a fait édifier une piscine sur ladite propriété, ainsi qu'il l'a reconnu.
Malgré mise en demeure, Mme G. n'a pu obtenir le remboursement de cette somme en raison de l'insolvabilité du débiteur en liquidation judiciaire comme il l'a lui-même admis.
C'est dans ces conditions que Mme G l'a fait assigner, avec Mme V, devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille qui a rendu le jugement dont cette dernière a relevé appel.
À 'appui de cet appel, Mme V, sans contester la réalité de la construction d'une piscine sur son terrain, soutient que Mme G ne peut agir ni sur le fondement de l'art. 1371 du Code civil ni sur celui de l'art. 555 du même code.
De manière incontestable, l'édification de cette piscine sur son propriété constitue un enrichissement sans cause et corrélativement l'appauvrissement de Mme G qui en a assuré le financement ainsi que le reconnaît M. M.
Contrairement à ce que soutient, l'appelant, l'action engagée à l'encontre de ce dernier ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action fondée sur l'art. 1371 à l'encontre de celui qui s'est enrichi, dès lors que l'action contre l'autre débiteur est rendue vaine par l'insolvabilité de celui-ci (Cass. Civ 1ère, 1er févr. 1984), laquelle est en l'espèce établie par sa liquidation judiciaire et son incapacité, malgré ses engagements à rembourser son créancier.
Mme G. a vécu courant 2008 en concubinage avec M. Lionel M dans la résidence occupée gratuitement par ce dernier et propriété de Mme V.
Au cours de cette période Mme G. a prêté à M. M diverses sommes, notamment celle de 57.000 EUR grâce à laquelle celui-ci a fait édifier une piscine sur ladite propriété, ainsi qu'il l'a reconnu.
Malgré mise en demeure, Mme G. n'a pu obtenir le remboursement de cette somme en raison de l'insolvabilité du débiteur en liquidation judiciaire comme il l'a lui-même admis.
C'est dans ces conditions que Mme G l'a fait assigner, avec Mme V, devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille qui a rendu le jugement dont cette dernière a relevé appel.
À 'appui de cet appel, Mme V, sans contester la réalité de la construction d'une piscine sur son terrain, soutient que Mme G ne peut agir ni sur le fondement de l'art. 1371 du Code civil ni sur celui de l'art. 555 du même code.
De manière incontestable, l'édification de cette piscine sur son propriété constitue un enrichissement sans cause et corrélativement l'appauvrissement de Mme G qui en a assuré le financement ainsi que le reconnaît M. M.
Contrairement à ce que soutient, l'appelant, l'action engagée à l'encontre de ce dernier ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action fondée sur l'art. 1371 à l'encontre de celui qui s'est enrichi, dès lors que l'action contre l'autre débiteur est rendue vaine par l'insolvabilité de celui-ci (Cass. Civ 1ère, 1er févr. 1984), laquelle est en l'espèce établie par sa liquidation judiciaire et son incapacité, malgré ses engagements à rembourser son créancier.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Ch. 1 A, 1er oct. 2013, Numéro de rôle : 12/17569