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Le 29 septembre 2022

 

M. V J, né le 12 juillet 1935 à [Localité], de nationalité française, veuf en uniques noces de Mme L, et non remarié ni soumis à un pacs ou partenariat, en son vivant retraité, demeurant [Adresse], est décédé à [Localité] le 21 septembre 2021, sans laisser aucun ascendant, descendant, ni aucun héritier à réserve.

Un acte de notoriété a été dressé le 14 octobre 2021 par maître C.

Aux termes de quatre testaments olographes en date du 07 février 2018, du 27 septembre 2018, du 2 octobre 2019 et du 2 mai 2021, M. J a institué Mme M son légataire universel.

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En cas d'opposition formée au visa de l'article 1007 du Code civil pour une succession ouverte après le 1er novembre 2017, le légataire doit solliciter un envoi en possession, c’est-à-dire saisir le juge.

La demande d'envoi en possession impose au juge un contrôle de la vérification externe de la validité apparente et de la sincérité de l'écriture du testament, sans se fonder un refus sur des éléments ou des circonstances extrinsèques, de sorte que la mission du juge saisi d'une telle demande n’est pas de rechercher un éventuel vice du consentement, ou insanité d'esprit, ou incapacité du testateur.

Le notaire a reçu le 28 octobre 2021 une opposition du neveu de M. V J, M. Z J,, à l'exercice de ses droits par le légataire universel en application de l'article 1007, alinéa 3, du Code civil. Or, il n'existe pas de contestation portant sur un élément intrinsèque au testament (date du document, identité du scripteur ou authenticité de la signature, caractère équivoque de l'institution universelle ou doute quant au bénéficiaire).

Enfin, si, en cause d'appel, le ministère public a confirmé l'existence d'une enquête pénale en cours sur des fait dont le testateur aurait été victime de la part de la requérante, ce qui a conduit à placer M. J sous sauvegarde de justice en avril 2021, puis, sous curatelle renforcée fin juin 2021, ces éléments, extrinsèques au testament, n’empêchent pas l’envoi en possession, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande d'envoi en possession.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 3, chambre 1, 22 Juin 2022, RG n° 22/01190