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Le 30 décembre 2012
Il n'était pas contesté que la ligne électrique aérienne était ancienne et retenu que, quand bien même ERDF ne pouvait justifier d'un titre, l'inaction pendant de longues années des propriétaires successifs des parcelles, en pleine connaissance de l'ouvrage réalisé, caractérisait une acceptation tacite de cet ouvrage
M. X, devenu propriétaire de parcelles sur lesquelles a été implantée sans titre une ligne électrique aérienne, et désireux de procéder à des plantations d'arbres à proximité, en a demandé le déplacement à ERDF, alléguant une voie de fait.

M. X a fait grief à l'arrêt d'appel de retenir l'incompétence de la cour d'appel en l'absence de voie de fait, alors, selon lui et en particulier que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ; qu'en décidant qu'en l'état de parcelles à vocation agricole, l'impossibilité de planter des arbres 10 mètres sous la ligne électrique, stérilisant 14 % de la surface et entraînant une perte de production à hauteur de 4.322 EUR ne caractérisait pas une atteinte grossière et intolérable à la propriété immobilière, la cour d'appel a violé l'art 544 du Code civil, ensemble l'art. 1er du Protocole additionnel n° 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Et que constitue une atteinte grave à la propriété, et par suite, une voie de fait, l'implantation irrégulière, par l'administration, d'un ouvrage sur une propriété privée.

Mais ayant relevé qu'il n'était pas contesté que la ligne électrique aérienne était ancienne et retenu que, quand bien même ERDF ne pouvait justifier d'un titre, l'inaction pendant de longues années des propriétaires successifs des parcelles, en pleine connaissance de l'ouvrage réalisé, caractérisait une acceptation tacite de cet ouvrage, la cour d'appel, indépendamment d'un motif erroné mais surabondant relatif à la justification de l'empiétement par les missions d'intérêt général confiées à ERDF, a pu en déduire, sans méconnaître la portée du droit de propriété de M. X, que la voie de fait n'était pas caractérisée.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 19 déc. 2012 (N° de pourvoi: 11-21.616), rejet, sera publié au Bull. Civ. III