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Le 03 juillet 2013
L'action en nullité du contrat était, s'agissant d'une nullité relative, soumise à la prescription quinquennale de l'art. 1304 du Code civil.
La SCI AMCO, qui avait acquis un immeuble constitué notamment d'un lot n° 2 se composant d'un bâtiment à usage de garage, a vendu ce lot aux époux X après avoir effectué des travaux consistant en la création d'un studio au premier étage ; soutenant que le notaire avait omis de procéder, avant de recevoir l'acte de vente, à la division du lot n° 2 et à la création de trois nouveaux lots, les lots n° 3 et 4 consistant en deux garages et le lot n° 5 en l'appartement du premier étage et après avoir fait établir un procès-verbal de constat le 9 sept. 2002 établissant que les époux X avaient transformé les deux garages en locaux à usage d'habitation, la SCI les a assignés le 29 avril 2009 en nullité partielle de la vente pour erreur sur la substance et en expulsion des garages.
La SCI a fait grief à l'arrêt d'appel de déclarer irrecevables ses demandes.
Le pourvoi est rejeté.
Ayant retenu que l'erreur invoquée ne portait pas atteinte à l'intérêt général, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, a exactement déduit de ce seul motif que {{l'action en nullité du contrat était, s'agissant d'une nullité relative, soumise à la prescription quinquennale de l'art. 1304 du Code civil.}}
La SCI AMCO, qui avait acquis un immeuble constitué notamment d'un lot n° 2 se composant d'un bâtiment à usage de garage, a vendu ce lot aux époux X après avoir effectué des travaux consistant en la création d'un studio au premier étage ; soutenant que le notaire avait omis de procéder, avant de recevoir l'acte de vente, à la division du lot n° 2 et à la création de trois nouveaux lots, les lots n° 3 et 4 consistant en deux garages et le lot n° 5 en l'appartement du premier étage et après avoir fait établir un procès-verbal de constat le 9 sept. 2002 établissant que les époux X avaient transformé les deux garages en locaux à usage d'habitation, la SCI les a assignés le 29 avril 2009 en nullité partielle de la vente pour erreur sur la substance et en expulsion des garages.
La SCI a fait grief à l'arrêt d'appel de déclarer irrecevables ses demandes.
Le pourvoi est rejeté.
Ayant retenu que l'erreur invoquée ne portait pas atteinte à l'intérêt général, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, a exactement déduit de ce seul motif que {{l'action en nullité du contrat était, s'agissant d'une nullité relative, soumise à la prescription quinquennale de l'art. 1304 du Code civil.}}
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 26 juin 2013 (N° de pourvoi: 12-20.934), rejet, sera publié