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Le 02 août 2016

La SCI S. Frères a donné à bail un local commercial à usage de pressing à Mme B selon un contrat du 1er septembre 1996, bail renouvelé le 27 février 2005 à compter du 1er septembre 2005. En 2007, Mme B a cédé le fonds de commerce aux époux P. Mme P a voulu dénoncer le bail en vue de louer un local commercial voisin à un loyer moins cher, et pour lequel elle a conclu avec son propriétaire un nouveau bail dès le 14 janvier 2011. Elle a demandé à N, huissier de justice, de dénoncer le bail au bailleur ce qu'il a fait le 28 février 2011.

L'huissier a cependant mentionné par erreur que le congé était donné par l'ancien locataire Mme B. La SCI a par l'intermédiaire de son agent immobilier le cabinet Foncia S a refusé le congé et indiqué que le bail était prolongé jusqu'à son terme normal le 31 août 2014.

Mme P a fait citer l'huissier devant le TGI de Strasbourg aux fins de paiement d'une somme de 29 914,12 euro à titre de dommages et intérêts.

L'envoi ultérieur d'une attestation signée du preneur certifiant sa qualité d'auteur du congé, était insusceptible de couvrir l'irrégularité affectant le congé, ce qui a conduit le bailleur, à juste titre, à refuser le congé émis au-delà du délai de préavis légal. Il appartenait à l'huissier de s'assurer de l'identité de sa cliente et non de se contenter des documents remis, le titulaire d'un bail commercial de neuf ans pouvant varier au cours de son exécution et l'huissier en sa qualité ne pouvait ignorer les conséquences juridiques d'un congé erroné et d'une irrégularité pouvant affecter l'acte dont il avait le mandat d'assurer l'efficacité. C'est en vain qu'il argue du fait que cette erreur serait constitutive d'un simple vice de forme alors d'une part, que l'identité exacte d'une partie est un élément nécessaire d'un acte d'huissier, prescrit à peine de nullité par l'art. 648 du Code de procédure civile, et que, d'autre part, cette nullité a occasionné un grief évident au preneur du fait du refus légitime opposé par le bailleur.

Cette négligence constitue une faute au sens de l'art. 1992 du Code civil, qui engage sa responsabilité envers sa mandante.

Celle-ci a subi un dommage ouvrant droit à réparation pour la période considérée des trois années supplémentaires imposées par l'erreur de l'huissier. Le préjudice s'établit à la perte de l'économie escomptée, soit 277 euro par mois ou, sur trois ans, 9 971 euro..

Référence: 

- Cour d'appel de Colmar, Chambre civile 2, sect. A, 4 juillet 2016, RG n° 14/02789