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Le 22 juin 2015
Le point de départ du délai décennal de la responsabilité contractuelle pour erreur d'implantation
Des particuliers avaient acquis en mars 1988 un terrain sur lequel ils avaient fait construire une villa. Une erreur d'implantation au regard des règles d'urbanisme ayant été constatée, un procès-verbal d'infraction avait été dressé le 24 avril 1990 et la villa démolie en novembre 2002, sans qu'il fût possible de réaliser une autre opération en raison d'une modification des règles d'urbanisme. Les propriétaires avaient alors assigné les constructeurs sur le fondement de 1147 du Code civil. Leur demande avait été rejetée par les juges du fond au motif que l'action avait été introduite plus de dix ans après la date de manifestation du dommage, date qu'ils fixaient au jour de la notification du procès-verbal d'infraction, à savoir le 16 mai 1990.
{{La Cour de cassation censure la décision, considérant que les juges devaient rechercher si la démolition n'avait pas été prononcée par le juge pénal depuis moins de dix ans}}. Pour la Cour de cassation, la survenance du dommage correspond ainsi à la décision ayant ordonné la démolition de la villa et non à la seule constatation de l'infraction. C'est effectivement cette mesure de restitution que le juge pénal peut ordonner sur la base de l'art. L. 480-5 du Code de l'urbanisme en plus des peines prévues aux art. L. 160-1 et L. 480-4 du même code, qui constitue le dommage dont les acquéreurs sollicitent la réparation. La démolition n'est pas la conséquence systématique de la constatation d'une infraction aux règles d'urbanisme. Il appartient au juge pénal d'apprécier l'opportunité de cette mesure réparatrice.
Des particuliers avaient acquis en mars 1988 un terrain sur lequel ils avaient fait construire une villa. Une erreur d'implantation au regard des règles d'urbanisme ayant été constatée, un procès-verbal d'infraction avait été dressé le 24 avril 1990 et la villa démolie en novembre 2002, sans qu'il fût possible de réaliser une autre opération en raison d'une modification des règles d'urbanisme. Les propriétaires avaient alors assigné les constructeurs sur le fondement de 1147 du Code civil. Leur demande avait été rejetée par les juges du fond au motif que l'action avait été introduite plus de dix ans après la date de manifestation du dommage, date qu'ils fixaient au jour de la notification du procès-verbal d'infraction, à savoir le 16 mai 1990.
{{La Cour de cassation censure la décision, considérant que les juges devaient rechercher si la démolition n'avait pas été prononcée par le juge pénal depuis moins de dix ans}}. Pour la Cour de cassation, la survenance du dommage correspond ainsi à la décision ayant ordonné la démolition de la villa et non à la seule constatation de l'infraction. C'est effectivement cette mesure de restitution que le juge pénal peut ordonner sur la base de l'art. L. 480-5 du Code de l'urbanisme en plus des peines prévues aux art. L. 160-1 et L. 480-4 du même code, qui constitue le dommage dont les acquéreurs sollicitent la réparation. La démolition n'est pas la conséquence systématique de la constatation d'une infraction aux règles d'urbanisme. Il appartient au juge pénal d'apprécier l'opportunité de cette mesure réparatrice.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 12 juin 2014, pourvoi n° 13-16.042, cassation