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Le 22 juin 2009
L’acquéreur ne pouvait recourir contre son vendeur pour une différence de superficie inférieure à moins d’un vingtième résultant de la désignation à l'avant-contrat.
Question récurrente à la propos de l'application de la loi Carrez, est-ce la superficie portée à l’avant-contrat qui compte ou celle de l’acte notarié de réitération de réalisation?

Réponse indirecte de la jurisprudence: l’acquéreur ne pouvait recourir contre son vendeur pour une différence de superficie inférieure à moins d’un vingtième résultant de la désignation à l'avant-contrat.

Par acte sous seing privé du 20 septembre 2000 et avenant du lendemain, M. A avait vendu à M. X des lots de copropriété d’une superficie de 62 mètres carrés.

L’acte authentique de réitération du 13 novembre suivant faisait état d’une superficie de 74 mètres carrés "mesurée selon la loi Carrez".

La cour d’appel avait constaté que si l’acte authentique avait mentionné une telle superficie de 74 mètres carrés et le notaire rédacteur qui n’était pas présent lors de la signature de l’acte sous seing privé avait repris la surface résultant de l’état descriptif de division

La Cour de cassation dit que la cour d’appel a retenu à bon droit que l’acte sous seing privé du 20 septembre modifié qui manifestait l’accord des parties sur la chose et sur le prix rendait la vente parfaite au sens de l’article 1589 du Code civil et que M. X, qui avait consenti à l’achat de 62 mètres carrés pour le prix de 630.000 F (96.042,88 EUR) alors que la superficie des lots mesurée, selon les dispositions de la "loi Carrez" est de 60,09 mètres carrés ne pouvait recourir contre son vendeur pour une différence de superficie inférieure à moins d’un vingtième.
Référence: 
Référence: - Cour de cassation, 3e Chambre civ., 13 mars 2007 (pourvoi n° 06-12.199), rejet