Aux termes des dispositions de l'article 21-2 du Code civil, l'étranger qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans, acquérir la nationalité française par déclaration, à la condition qu'à la date de cette déclaration, la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage.
En l'espèce, la déclaration de nationalité française ayant été souscrite le 5 novembre 2014, c'est à cette date qu'il convient de se placer pour apprécier l'existence d'une communauté de vie au sens de ce texte.
L'action en annulation, intentée plus de deux ans après l'enregistrement de la déclaration de nationalité, ne permet pas au ministère public, appelant, de se prévaloir de la présomption de fraude prévue à l'article 24-4 du même code, de sorte qu'il lui incombe d'en rapporter la preuve.
Il résulte de la convention de divorce que les époux ont cessé de cohabiter le 31 décembre 2014, soit moins de deux mois plus tard, la requête en divorce ayant été enregistrée au greffe du Tribunal de Grande Instance de Dijon le 20 janvier 2015.
Il reste à déterminer si une communauté de vie affective subsistait à la date de la déclaration de nationalité.
Il est constant que Mme M'Péné Hawa K. a donné naissance le 22 mai 2015 à un enfant né d'une relation hors mariage et dès lors conçu au cours de l'été 2014.
L'intimée, Mme M'Péné Hawa K., fait valoir que la seule existence d'une relation adultère ne suffit pas à caractériser l'absence d'intention de vie commune et que la Cour de cassation ne s'est jamais prononcée en ce sens dans le cadre du contentieux de la nationalité fondé sur l'article 21-2 du code civil.
Le jugement contesté a estimé que le ministère public en se référant au seul manquement au devoir de fidélité ne rapportait pas la preuve qui lui incombe.
Etant rappelé que la communauté de vie affective au sens du texte considéré s'entend d'une réelle intention de vie commune au-delà de la seule cohabitation matérielle, il apparait excessif de poser l'existence d'une nécessaire corrélation entre les obligations nées du mariage posées par les articles 212 et 215 et celles de l'article 21-2 du Code civil ainsi que le soutient le ministère public qui estime que du manquement au devoir de fidélité se déduit en toute hypothèse la fin de la communauté de vie.
Cependant, lorsque comme c'est le cas en l'espèce, les circonstances de fait montrent que la relation adultère s'inscrit dans la vie du couple non pas comme un manquement passager, mais bien comme la marque d'une rupture telle que la vie commune n'est plus maintenue que les quelques mois nécessaires à souscrire une déclaration de nationalité et engager simultanément une procédure de divorce avant même l'enregistrement de la déclaration de nationalité, il est patent que l'existence d'une commune intention de vivre ensemble au jour de la déclaration de nationalité ne peut plus être valablement soutenue. La conception d'un enfant, la reconnaissance de celui-ci par son père et le remariage ultérieur des parents confirment s'il en était besoin que le mariage en cours n'était plus qu'une apparence à la date de la déclaration de nationalité française.
Le jugement dont appel, est dès lors infirmé de ce chef.
En conséquence, l'enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par Mme M'Péné Hawa K. est annulé, son extranéité constatée et la mention prévue par l'article 28 du Code civil ordonnée.
- Cour d'appel de Nancy, 1re chambre civile, 31 mai 2021, RG n° 20/01081