Selon acte sous signature privée en date du 12 avril 2016, M. Louis P a vendu à Mme Florence DE B une maison d'habitation située [...], pour un montant total de 200'000 euro sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt avant le 1er juin 2016.
Écrivant avoir été informé de ce que Mme DE B s'était vue refuser le prêt nécessaire à l'acquisition, M. P a mis celle-ci en demeure de justifier sous huitaine dudit refus et de la réalisation des démarches relatives à son obtention par courrier du 7 juillet 2016.
Par courrier daté du 13 juillet 2016, Mme DE B a indiqué avoir fait le nécessaire auprès du directeur de la banque concernée, la Caisse de Crédit Mutuel et informé M. P qu'elle lui transmettrait à réception le document attestant de toutes les démarches effectuées dans les délais impartis.
Par acte d'huissier délivré le 19 septembre 2016, M. P a fait assigner Mme DE B devant leTGI de Thionville aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 20'000 euros au titre de la clause pénale prévue au compromis de vente du 12 avril 2016.
Le litige a été porté devant la Cour d'appel de Metz
Est valable la clause de condition suspensive d'obtention de prêt imposant au bénéficiaire de la promesse de vente de justifier du dépôt d'une demande de financement dans le délai d'un mois suivant la signature du compromis de vente, cette clause n'étant pas de nature à accroître les exigences légales interdites par l'art. L. 312-16 du Code de la consommation. L'acte prévoyait par ailleurs que la réception de l'offre de crédit faite aux conditions prévues dans l'acte et réputant le prêt obtenu devait au plus tard intervenir plus d'un mois après la signature du compromis de vente.
C'est à bon droit que le promettant, M.P, sollicite le paiement de la pénalité stipulée à titre de clause pénale dans le compromis de vente, la condition suspensive de l'obtention d'un prêt ne s'étant pas réalisée dans le délai contractuel imparti. Le bénéficiaire ne saurait s'y opposer dès lors qu'il ne justifie pas des démarches engagées en vue de l'obtention du crédit en cause et du dépôt d'une demande de prêt conforme aux exigences contractuelles. En outre, l'absence de réalisation par le bénéficiaire d'une estimation des travaux à réaliser avant la signature du compromis de vente et l'attente de communications de plans, à quelques jours de la date limite de dépôt par ses soins d'une demande de financement incluant lesdits travaux, tendent à démontrer l'absence de volonté sérieuse du bénéficiaire de la promesse de procéder à l'acquisition de la maison.
Par conséquent, le bénéficiaire de la promesse, Mme DE B, est condamnée à verser au promettant la somme de 20'000 euro.
- Cour d'appel de Metz, Chambre civile 1, 21 mars 2019, RG n° 18/01061