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Le 15 octobre 2015

Par acte du 18 novembre 2005, M et Mme B, acquéreurs, ont conclu avec M et Mme P, vendeurs, une promesse synallagmatique de vente portant sur un appartement en l'état de plateau, un jardin privatif, une place de parking et un garage, dans une copropriété située à Lorette. Les vendeurs se sont engagés à réaliser un ensemble de travaux, en particulier une mezzanine.

La vente a été réitérée par acte authentique du 8 janvier 2007.

M. et Mme B, acheteurs, qui se plaignaient de nuisances sonores en provenance de la mezzanine, ont obtenu en référé l'organisation d'une expertise.

Par acte du 17 octobre 2013, ils ont assigné leurs vendeurs en paiement du coût des travaux de réfection et d'indemnités en réparation de leurs préjudices.

Les vendeurs doivent être déclarés responsables, sur le fondement de l'art. 1792 du Code civil, des dommages rendant l'ouvrage impropre à sa destination.

Il résulte en effet du rapport d'expertise judiciaire l'existence de désordres acoustiques consistant en des craquements bruyants en provenance de la mezzanine et que les nuisances sonores constatées perturbent l'usage normal de l'appartement et sont également ressenties par les voisins ainsi qu'il résulte des attestations produites aux débats de sorte qu'elles rendent l'ouvrage impropre à sa destination. En outre, les désordres ainsi constatés ne présentent pas un caractère apparent puisqu'aucun élément n'établit qu'ils existaient lors de la prise de possession du plateau équipé de la mezzanine dont la structure n'avait au contraire pas encore pris sa place avant que s'achève le phénomène de mouvement et de tassement. Outre la somme de 33 446 EUR TTC correspondant aux travaux de réfection, les vendeurs sont condamnés au paiement de 5 363 EUE au titre des préjudices accessoires en lien avec le chantier de réfection et 6 000 EUR pour le trouble de jouissance et le préjudice moral subi.

Référence: 

- Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 1, section B, 6 oct. 2015, RG N° 14/04098