L’article 682 du code civil dispose que"'le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner". L’article 683 précise que "le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique', mais que 'néanmoins, il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé".
Il résulte des procès-verbaux de constat des 22 décembre 2016, 24 janvier 2017 et 22 juin 2018 dressés par aître I J, huissier de justice, sur la requête des intimés que :
— l’accès au fonds de ces derniers n’est possible à partir de la voie publique par le chemin existant sur
la digue qu’à pied ou en vélo, l’autorité administrative ayant empêché l’accès de ce chemin aux véhicules motorisés ;
— la parcelle cadastrée section WA n° 126 sur laquelle est implanté le gîte des intimés est entourée de terrains en état de pré sur lesquels aucune voiture ne peut circuler en l’absence de chemin carrossable.
Par courriers en date des 2 et 5 octobre 2016, MM. L M et N O, propriétaires des fonds voisins, ont indiqué avoir provisoirement autorisé en 2016 le passage sur ceux-ci afin qu’il soit accédé à celui des appelants, mais que cette autorisation ne serait pas renouvelée.
En raison de la suppression par les appelants du passage sur leur fonds, les parcelles des époux Z K et F X, sans accès suffisant à la voie publique, sont enclavées au sens des dispositions précitées.
- Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 12 mai 2020, RG n° 18/01643