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Le 13 septembre 2011
La cour a souverainement apprécié, sans commettre de dénaturation, que la suppression de l'ouvrage pouvait être effectuée selon des modalités définies pour un coût modéré.

Le Conseil d'État dit et juge que la cour administrative d'appel
a souverainement apprécié, sans commettre de dénaturation, que compte tenu de la nature et de l'emprise des constructions envisagées, au bord du lac du Bourget, consistant dans la réalisation, sur une emprise totale de 16.000 m2, d'aires de jeux et de loisirs et d'un bassin de 4.500 m2 d'une capacité de 60 bateaux de plaisance, l'ensemble s'accompagnant de la création d'aires de stationnement et de la construction d'un pavillon à usage de capitainerie et bloc sanitaire, l'aménagement touristique et portuaire litigieux ne pouvait être regardé comme un aménagement léger au sens du deuxième alinéa de l'article L. 146-6 et de l' article R. 146-2 du Code de l'urbanisme (loi Littoral), dans sa rédaction alors applicable.

Pour écarter l'existence de toute possibilité de régularisation de l'ouvrage, la CAA a relevé qu'en admettant même que, pris isolément, certains équipements puissent désormais être regardés comme constituant des aménagements légers, le port de plaisance devait être appréhendé dans son ensemble, au regard de son emprise globale. Ce faisant, la cour a pu juger qu'en l'espèce, la régularisation de cet ouvrage public implanté irrégulièrement devait le concerner pris dans son ensemble compte tenu des caractéristiques des différents aménagements composant cet ouvrage. La cour n'a pas dénaturé les faits en relevant que l'aménagement en cause n'était pas indispensable à l'exercice de la navigation de plaisance, alors que le remisage des bateaux qui, de toute manière, ne peuvent tous bénéficier d'une place à quai, peut être effectué "à sec" et que sa création n'a pas entraîné la suppression des amarrages irréguliers le long du canal. Elle n'a pas non plus commis d'erreur de droit ni procédé à une appréciation tronquée de l'intérêt touristique local auquel répondait l'aménagement du port. Elle a souverainement apprécié, sans commettre de dénaturation, que la suppression de l'ouvrage pouvait être effectuée selon des modalités définies pour un coût modéré.

Enfin en estimant que la démolition des aménagements réalisés et la remise en état des lieux ne portaient pas, en l'espèce, une atteinte excessive à l'intérêt général, eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la préservation d'un espace naturel remarquable fragile et au maintien de sa biodiversité, la cour n'a pas procédé à une inexacte qualification juridique des faits.
Référence: 
Référence: - C.E. Ctx, Sous-sect. 6 et 1 réunies, 20 mai 2011 (req. 325.553, 335.931, 325.552), rejet