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Le 12 mars 2013
Pour déterminer la récompense due par le mari à la communauté, il convenait d'évaluer la plus-value procurée au bien propre du mari par les travaux d'amélioration de la maison d'habitation, en déduisant de la valeur actuelle de l'immeuble
Par actes notariés des 2 et 4 mars 1989, M. X a reçu en donation de sa mère une maison d'habitation à charge pour lui de verser une soulte due par celle-ci à son oncle, copropriétaire indivis ; après son mariage avec Mme Y, le 27 avr. 1989, la communauté a réglé les échéances d'un emprunt souscrit en 1993 ayant servi à financer des travaux d'amélioration de la maison; M. X ayant acquis, le 9 avr. 2003, le terrain jouxtant la maison, Mme Y a affecté une somme d'argent, qu'elle a soutenu avoir reçue à titre de donation, au financement de cette acquisition et des travaux d'aménagement de l'accès; le divorce des époux ayant été prononcé par un jugement du 24 nov. 2005, sur une assignation délivrée le 20 juill. 2004, des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté.

Partie de l'arrêt a été rendue au visa de l'[art. 1469, alinéa 3, du Code civil->http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000....

Au sens de ce texte, le profit subsistant représente l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur, au jour du règlement de la récompense (indemnité).

Pour fixer le montant de la récompense due par le mari à la communauté, après avoir estimé que seule devait être prise en considération la somme de 32.929 euro investie par la communauté au titre de l'emprunt ayant servi à financer les travaux d'amélioration de la maison d'habitation, l'arrêt d'appel retient que, compte tenu de la valeur de l'immeuble, évalué à 210.000 euro du montant "des dépenses d'acquisition et d'amélioration de la propriété" (valeur de la donation, montant de la soulte, montant de l'emprunt, montant de la somme de 10.000 euro affectée par l'épouse à l'acquisition de la parcelle adjacente et des travaux d'aménagement de l'accès), soit au total, 67.320 euro, la récompense est de 32.929/67 320 x 210.000 euro, soit 102.719,69 euro, arrondi à 102.720 euro.

En statuant ainsi, alors que, pour déterminer la récompense due par le mari à la communauté, il convenait d'évaluer la plus-value procurée au bien propre du mari par les travaux d'amélioration de la maison d'habitation, en déduisant de la valeur actuelle de l'immeuble, dans sa consistance antérieure à l'acquisition de la parcelle adjacente, la valeur qu'il aurait eue sans les travaux d'amélioration, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 6 mars 2013 (N° de pourvoi: 12-13.779), cassation partielle, inédit