En vertu des art. 1730 et 1732 du Code civil, s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Le preneur répond des dégradations ou pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.
Le bailleur sollicite en l'espèce la condamnation du locataire à assumer le coût de la remise à neuf de l'intégralité des locaux donnés à bail.
Cette demande ne saurait prospérer alors même que l'état des lieux d'entrée ne faisait nullement apparaître que les locaux donnés à bail auraient été à l'état du neuf. Au contraire, la mention 'BE' ou 'EU' (bon état ou état d'usage) font clairement la démonstration que tel n'était pas le cas.
En outre, comme le relève le tribunal d'instance, les dégradations relevées relevant de l'humidité ne sont pas à imputer au locataire puisqu'elles sont survenues sans sa faute.
Cependant, le tribunal a mésestimé le coût de réparation des strictes dégradations ou réparations locatives mises à la charge de la société GTI, locataire, par comparaison entre les procès-verbaux d'état des lieux à l'entrée et à la sortie de la locataire.
Pour mieux prendre en compte le préjudice subi, il convient, au vu des éléments de facturation présentés et de l'examen comparatif des dits procès-verbaux de fixer à la somme de 2'500 euro le montant de l'indemnité due à la Sci M. à ce titre.
Il résulte de ces énonciations que le jugement déféré sera amendé en ce qu'il a dit que la Sarl GTI est redevable à la Sci M. de la somme de 500 euro au titre des réparations locatives et a condamné la Sci M. à payer à la Sarl GTI la somme de 3'524,36 euro au titre du remboursement partiel du dépôt de garantie, après régularisation des charges et déduction faite des réparations locatives.
Statuant à nouveau de ces chefs, la société M. sera condamnée au paiement de la somme de 1'524,36 euro en principal.
- Cour d'appel de Colmar, Chambre civile 3, section A, 4 juin 2018, RG N° 17/01647