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Le 11 mars 2015
La cour d'appel en a bien déduit que ne constituait pas une irrégularité le fait qu'ait été joint à l'offre de vente adressée aux locataires un état parasitaire antérieur de plus de six mois à celle-ci.
Le propriétaire décide de vendre son immeuble par lots. Il notifie à des locataires de locaux dans l'immeuble, une offre de vente au visa de l'article 10-1 de la loi du 31 déc. 1975, qu'ils n'acceptent pas. Ceux-ci assignent les acquéreurs, ainsi que le propriétaire en nullité des offres de vente qui leur ont été adressées et de la vente intervenue.

La cour d'appel les déboute de leur demande.

La Cour de cassation approuve l'arrêt d'appel. Celui-ci a énoncé qu'en application de l'art. R 271-5 du Code de la construction et de l'habitation (CCH), l'état parasitaire devait être annexé {{soit à la promesse de vente, soit à l'acte authentique}}.

La cour d'appel en a exactement déduit que ne constituait pas une irrégularité le fait qu'ait été joint à l'offre de vente adressée aux locataires un état parasitaire antérieur de plus de six mois à celle-ci.


Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 10 févr. 2015, n° 13-27.103, F-D, rejet