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Le 19 décembre 2011
Les prescriptions de l'art. 2 du décret du 12 oct. 1977 (n° 77-1141) s'appliquent ou ne s'appliquent pas à une étude relative aux incidences sur l'environnement d'un projet de parc éolien selon la qualité de son "commanditaire".

La Haute juridiction administrative rappelle, par l'arrêt en référence, que
les prescriptions de l'art. 2 du décret du 12 oct. 1977 (n° 77-1141) s'appliquent ou ne s'appliquent pas à une étude relative aux incidences sur l'environnement d'un projet de parc éolien selon la qualité de son "commanditaire".

Si l'étude est réalisée à la demande de l'État, le texte doit être scrupuleusement respecté. En revanche, si elle est effectuée à la seule initiative du pétitionnaire, elle n'a pas à se conformer à ces prescriptions. La solution est fondée sur la marge d'appréciation laissée aux États membres par la directive du Conseil du 27 juin 1985 (n° 85/337/CEE), modifiée le 3 mars 1997 (n° 97/11/CE), pour soumettre ou non les projets de cette nature à une évaluation des incidences sur l'environnement.

Dans cette affaire plusieurs habitants de la commune de Névian (Aude) s’opposaient à un arrêté de juill. 2001, par lequel le préfet de l'Aude accordait à la société "la Compagnie du Vent", un permis de construire en vue de l'édification d'un parc éolien sur le territoire de la commune.

Par ailleurs, le Conseil d'État relève que l'exposition au vent est un critère susceptible de justifier un classement en zone naturelle, car participant à la richesse naturelle des lieux. Il s'en déduit naturellement qu'un document d'urbanisme peut autoriser la construction d'éoliennes dans une zone naturelle. Si le règlement d'une telle zone n'est pas conciliable dans toutes ces prescriptions avec l'implantation d'éoliennes, alors il faut considérer que le secteur de cette zone où ces équipements sont admis échappe nécessairement à toutes les règles de la zone manifestement incompatibles avec leur implantation. Il en ainsi, par exemple, des règles de hauteur, mais pas forcément de celles gouvernant l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.
Référence: 
Référence: - C.E. Ctx, 6e et 1re ss-sect. réunies, 9 déc. 2011 (req. n° 341.274), sera publié au Recueil Lebon