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Le 22 janvier 2010
L'attribution préférentielle à l'indivisaire des terres qui lui ont été données à bail par le défunt {{justifie que ces biens soient évalués libre de toute occupation}} pour fixer leur valeur au titre du partage de l'indivision successorale.
La Cour d'appel de Toulouse, par l'arrêt en référence, juge que l'attribution préférentielle à l'indivisaire des terres qui lui ont été données à bail par le défunt {{justifie que ces biens soient évalués libre de toute occupation}} pour fixer leur valeur au titre du partage de l'indivision successorale. Il en va de même du bâti, élément de l'entité économique.
Dans l'affaire jugée, l'indivisaire titulaire d'un bail à ferme à long terme a mis les parcelles à disposition d'une EARL qu'il a constitué avec ses deux fils. L'opération n'a pas modifié l'identité du preneur à bail, cette mise à disposition ne constituant pas une cession du bail.
Par la même décision il a été jugé que doit être confirmé le {{droit à salaire différé}} tel que retenu par le premier juge. La preuve d'une participation directe et effective à l'exploitation est rapportée par la production de nombreuses attestations de personnes déclarant avoir vu la fille du défunt travailler sur l'exploitation familiale entre l'âge de seize et l'âge de vingt-et-un ans. Le défaut de rémunération en argent n'est pas contesté.
Par ailleurs c'est à juste titre que l'indivisaire a été débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur la succession au titre d'un{{ enrichissement sans cause}}. L'indivisaire ne justifie pas avoir, au delà des conséquences normales de l'exercice de la pitié filiale, subi un appauvrissement en s'occupant de ses parents. Il ne justifie pas plus que la diminution de ses revenus est la conséquence du temps consacré à ses parents. De plus l'indivisaire a déjà été gratifié par ses parents pour son aide par l'attribution de la quotité disponible et par le non-paiement de certaines échéances du bail rural dont il était titulaire sur les terres appartenant à ses parents.
Enfin la Cour décide qu'il convient d'accorder à l'indivisaire bénéficiaire de l'attribution préférentielle des délais de paiement pour le {{règlement de la soulte}}, la propriété objet de l'attribution préférentielle constituant l'essentiel de l'actif à partager.
Ainsi la Cour de Toulouse a été amenée à statuer sur la plupart des points importants (ils sont en gras) que le praticien rencontre lors de la liquidation-partage d'une succession comprenant une exploitation agricole.
La Cour d'appel de Toulouse, par l'arrêt en référence, juge que l'attribution préférentielle à l'indivisaire des terres qui lui ont été données à bail par le défunt {{justifie que ces biens soient évalués libre de toute occupation}} pour fixer leur valeur au titre du partage de l'indivision successorale. Il en va de même du bâti, élément de l'entité économique.
Dans l'affaire jugée, l'indivisaire titulaire d'un bail à ferme à long terme a mis les parcelles à disposition d'une EARL qu'il a constitué avec ses deux fils. L'opération n'a pas modifié l'identité du preneur à bail, cette mise à disposition ne constituant pas une cession du bail.
Par la même décision il a été jugé que doit être confirmé le {{droit à salaire différé}} tel que retenu par le premier juge. La preuve d'une participation directe et effective à l'exploitation est rapportée par la production de nombreuses attestations de personnes déclarant avoir vu la fille du défunt travailler sur l'exploitation familiale entre l'âge de seize et l'âge de vingt-et-un ans. Le défaut de rémunération en argent n'est pas contesté.
Par ailleurs c'est à juste titre que l'indivisaire a été débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur la succession au titre d'un{{ enrichissement sans cause}}. L'indivisaire ne justifie pas avoir, au delà des conséquences normales de l'exercice de la pitié filiale, subi un appauvrissement en s'occupant de ses parents. Il ne justifie pas plus que la diminution de ses revenus est la conséquence du temps consacré à ses parents. De plus l'indivisaire a déjà été gratifié par ses parents pour son aide par l'attribution de la quotité disponible et par le non-paiement de certaines échéances du bail rural dont il était titulaire sur les terres appartenant à ses parents.
Enfin la Cour décide qu'il convient d'accorder à l'indivisaire bénéficiaire de l'attribution préférentielle des délais de paiement pour le {{règlement de la soulte}}, la propriété objet de l'attribution préférentielle constituant l'essentiel de l'actif à partager.
Ainsi la Cour de Toulouse a été amenée à statuer sur la plupart des points importants (ils sont en gras) que le praticien rencontre lors de la liquidation-partage d'une succession comprenant une exploitation agricole.
Référence:
Référence:
- CA Toulouse, 1re Ch., 27 oct. 2009 (R.G. n° 07/02458)