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Le 15 juillet 2021

 

Un jugement d’un tribunal tunisien a prononcé l'adoption d’une enfant, née en 2011 à Tunis, par deux époux qui ont saisi le Tribunal de grande instance de Nantes aux fins de voir ordonner l'exequatur de ce jugement et dire qu'il produira les effets de l'adoption plénière. La cour d’appel par arrêt infirmatif du 23 septembre 2019 a ordonné l’exequatur du jugement en ce sens que la mesure a uniquement les effets d’une adoption simple et non plénière.

Aux termes de l'article 370-5 du Code civil, l'adoption régulièrement prononcée à l'étranger produit en France les effets de l'adoption plénière si elle rompt de manière complète et irrévocable le lien de filiation préexistant mais produit à défaut, les effets de l'adoption simple. Elle peut être convertie en adoption plénière si les consentements requis ont été donnés expressément en connaissance de cause.

Or, la loi tunisienne du 4 mars 1958 relative à l'adoption ne précise pas expressément si elle est révocable, l'article 16 de cette loi prévoyant seulement que le tribunal de première instance peut, à la demande du procureur de la République, retirer la garde de l'adopté à l'adoptant qui a failli gravement à ses obligations et la confier à une autre personne, en tenant compte de l'intérêt de l'enfant. La cour d'appel de Tunis et la Cour de cassation tunisienne ont interprété cette loi comme permettant la révocation de l'adoption. Il s’en déduit que l'adoption tunisienne ne rompt pas de manière complète et irrévocable le lien de filiation préexistant.

La cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande de conversion de l'adoption simple en adoption plénière mais d'une demande d'exequatur et n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, en a exactement déduit que la décision tunisienne produirait en France les effets d'une adoption simple.

Le pourvoi est rejeté.

Référence: 

- Cour de cassation, 1re chambre civile, 9 juin 2021, n° 19-25.950